Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Huet.
Les alinéas 2 à 6 sont supprimés.
Le Conseil constitutionnel reconnait aux notaires titulaires d'un office le droit « de présenter à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la Justice, des successeurs pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par les lois ». (2014-429 QPC du 21 nov. 2014).
L'article 14 du projet de loi qui instaure une liberté d'installation contredit donc la décision du Conseil constitutionnel.
Si l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen n'interdit pas de faire supporter, pour un motif d'intérêt général, à certaines catégories de personnes des charges particulières, il ne doit pas en résulter de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques (n° 2000-440 DC du 10 janvier 2001, cons. 2, 5 à 8 ; n° 2010-624 DC du 20 janvier 2011, cons. 17 et 19).
Par ailleurs, s'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, il méconnaîtrait la garantie des droits proclamés par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen si, sans motif d'intérêt général suffisant, il portait atteinte aux situations légalement acquises ou remettait en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations (n° 2007-550 DC du 27 février 2007, cons. 4 et 10 ; n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013, cons 14).
Les rédacteurs de l'article 14 admettent eux-mêmes la difficulté en instaurant dans l'article 17 du même projet un mécanisme d'indemnisation des offices existants, en cas de préjudice grave causé par les professionnels nouvellement installés.
Par force, le dispositif est inadapté et entraine au surplus une autre difficulté.
En effet, en prévoyant que les professionnels nouvellement installés dédommageraient, leurs confrères en place, le législateur se déchargerait sur eux d'une responsabilité qui lui incombe : la responsabilité du fait des lois.
Ce transfert au notaire nouvellement nommé de la réparation d'un préjudice anormal causé par le législateur lui-même pourrait être analysé comme contraire au principe d'égalité devant les charges publiques.
Dès lors, la réparation d'un préjudice anormal causé aux professionnels en place imposera par définition une dépense anormale au professionnel nouvellement installé.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.