Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Hetzel.
A la fin de l'alinéa 1er, remplacer les mots : « à 1,33 fois le taux fixé à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » par les mots : « au taux d'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2du code monétaire et financier ».
Cet amendement vise à corriger une erreur technique. Il propose que le taux d'intérêt de retard unique en cas de dépassement de la date-limite de versement des primes pour l'intéressement et la participation soit le taux d'intérêt légal, qui sert à calculer les pénalités en cas de retard de paiement d'une somme d'argent. Il faut noter que le taux d'intérêt légal s'applique déjà pour l'intéressement.
En effet, le I de l'article 34 prévoit que le taux d'intérêt de retard unique soit le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, c'est-à-dire celui applicable actuellement pour la participation.
Or, depuis plusieurs années, la participation peut être versée immédiatement au salarié. Elle est devenue un produit liquide, au même titre que l'intéressement.
C'est donc bien un lien avec le taux d'intérêt légal qu'il convient de faire et non avec le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, qui pouvait apparaître légitime lorsque la participation devait obligatoirement être investie pour cinq ans, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui.
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