Déposé le 12 janvier 2015 par : Mme Laclais, M. Caresche, M. Fourage, M. Gagnaire, M. Dominique Lefebvre, M. Clément, M. Le Roch, Mme Capdevielle, Mme Alaux, M. Premat, M. Boisserie.
L'article L. 232‑25ducode de commerceest ainsi modifié :
« Lors du dépôt prévu au I des articles L. 232‑21 à L. 232‑23, les sociétés quelles que soient leur forme, leur activité et leur importance, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne seront pas rendus publics.
Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi no 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que la Banque de France ont toutefois accès à ces comptes. »
Dans le cadre de la mondialisation et de l'importance du développement de l'intelligence économique, les sociétés françaises, peuvent être pénalisées par la transparence de leurs comptes et de leurs rapports de gestion qui présentent leurs projets et modalités d'exercice de leur activité.
Il est à noter que ces contraintes de publications n'existent pas dans de nombreux pays et qu'elles sont à même de créer des situations de concurrence déloyale.
Aussi, pour assurer la confidentialité de leur activité et de leur comptes afin de protéger leurs marchés et leurs marges, est-il nécessaire de prévoir que ces sociétés, sur option, puissent obtenir que les informations les concernant restent confidentielles et ne soient pas libres d'accès pour leurs concurrents, fournisseurs, clients ou partenaires qui n'ont pas les mêmes contraintes.
L'amendement propose que le dépôt de ces informations reste obligatoire et libre d'accès pour les autorités judiciaires et administratives afin d'assurer une fluidité des statistiques, faciliter la prévention voire le contrôle. Seule la publicité de ces informations auprès des tiers restera de la décision de la société elle-même.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.