Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Tardy.
Compléterin fine le présent article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« IV. Les dispositions du 1°, 2° et 3° du I. sont applicables à titre expérimental, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, dans deux cours d'appel pour une durée de deux ans. Les cours d'appel concernées sont déterminées par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la justice.
« Six mois au moins avant le terme de cette expérimentation, le gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. »
Les alinéas 2 à 7 de cet article modifient les articles 1er, 5 et 8 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Il s'agit d'étendre le monopole de la postulation des avocats au ressort de la Cour d'appel.
En raison du caractère incertain des effets que pourraient avoir la mise en œuvre de ces dispositions dans l'ensemble des Cours d'appel, résultant notamment de l'absence d'études d'impact documentées, cet amendement reprend l'une des propositions de la mission d'information de la commission des lois de l'Assemblée nationale relative aux professions juridiques réglementées. Il s'agit de procéder à une expérimentation préalable à la mise en œuvre de cette réforme. Cette expérimentation serait faite durant deux années dans deux Cours d'appel. La mission d'information suggérait que l'une de ces Cours d'appel soit composée de territoires à dominante rurale et l'autre Cour d'appel de territoires à dominante urbaine.
Il reviendrait au Garde des Sceaux, ministre de la justice, de choisir les deux Cours d'appel, objets de l'expérimentation.
6 mois avant la fin de l'expérimentation, une évaluation en serait faite par le Gouvernement dans un rapport au Parlement.
Cette expérimentation et le retour d'expérience qui en résulte permettraient de décider en toute connaissance de cause d'étendre cette réforme à l'ensemble des Cours d'appel ou, au contraire, de maintenir le régime existant.
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