Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Roumegas, Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.
A l'alinéa 24, substituer aux mots : « son inéligibilité », les mots : « l'interdiction d'exercer les fonctions de conseiller prud'homme pour une durée maximum de dix ans, fixée par le juge ».
L'inéligibilité prononcée par le juge ne doit porter, comme en cas de faute disciplinaire d'un conseiller prud'homale, que sur ce mandat là.
Par ailleurs, une sanction complémentaire ne doit être ni automatique, ni infinie. Il importe donc qu'elle soit modulée par le juge en fonction de la gravité de la faute et qu'elle soit d'un maximum de 10 ans. Cette durée correspond d'ailleurs à inéligibilité maximale qui peut être prononcée pour une fraude électorale.
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