Amendement N° SPE834 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Brottes, Mme Erhel.

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A la Section 4 du Chapitre II du Titre Ier du Livre II du Code des postes et des communications électroniques, il est créé un article L. 34‑8‑1‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 34‑8‑1‑1.-La prestation d'itinérance métropolitaine fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs mobiles. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d'itinérance métropolitaine.
«  Toute prestation d'itinérance métropolitaine fournie entre opérateurs mobiles autorisés est limitée géographiquement et dans le temps au regard des engagements souscrits au titre de son autorisation par l'opérateur en bénéficiant.
«  Les conventions d'itinérance métropolitaine sont communiquées, dès leur conclusion, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes afin de vérifier leur conformité avec les alinéas précédents. »

Exposé sommaire :

L'objectif du nouvel article L34-8-1-1 définit le régime juridique de la convention d'itinérance métropolitaine conclue, le cas échéant, entre deux opérateurs autorisés.

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