Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Brottes, Mme Erhel.
A la Section 4 du Chapitre II du Titre Ier du Livre II du Code des postes et des communications électroniques, il est créé un article L. 34‑8‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34‑8‑1‑1.-La prestation d'itinérance métropolitaine fait l'objet d'une convention de droit privé entre opérateurs mobiles. Cette convention détermine les conditions techniques et financières de fourniture de la prestation d'itinérance métropolitaine.
« Toute prestation d'itinérance métropolitaine fournie entre opérateurs mobiles autorisés est limitée géographiquement et dans le temps au regard des engagements souscrits au titre de son autorisation par l'opérateur en bénéficiant.
« Les conventions d'itinérance métropolitaine sont communiquées, dès leur conclusion, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes afin de vérifier leur conformité avec les alinéas précédents. »
L'objectif du nouvel article L34-8-1-1 définit le régime juridique de la convention d'itinérance métropolitaine conclue, le cas échéant, entre deux opérateurs autorisés.
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