Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Brottes, Mme Erhel.
A l'article L. 32 du Code des postes et des communications électroniques, il est ajouté, après le 17°bis, un paragraphe ainsi rédigé :
« 17°ter: Itinérance (métropolitaine)
On entend par prestation d'itinérance métropolitaine celle qui est fournie sur tout ou partie du territoire métropolitain par un opérateur mobile autorisé au titre de l'article L. 42-2 à un autre opérateur mobile en vue de permettre l'accueil, sur le réseau du premier, des clients du second, pour émettre ou recevoir des communications électroniques. »
L'amendement se justifie par son texte même.
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