Déposé le 11 janvier 2015 par : M. Pancher, M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Zumkeller.
Compléter l'alinéa 6 par les alinéas suivants :
« Dans un délai de six mois avant le début effectif de la commercialisation d'un nouveau service régulier non urbain, l'entreprise de transport public routier de personnes concernée doit informer du lancement de cette activité l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ainsi que l'autorité administrative de l'Etat compétente.
L'autorité administrative est alors chargée de communiquer l'information auprès des autorités organisatrices de transports concernées, dans un souci de transparence et d'équité ».
Le projet de loi permet aux entreprises de transport public routier de personnes, établies sur le territoire national, d'assurer des services réguliers non urbains. Ce changement est particulièrement important pour les autorités organisatrices de transports.
Ainsi, il est absolument primordial qu'elles soient informées du début d'une commercialisation d'un service régulier non urbain dans un délai raisonnable afin qu'elles puissent disposer d'un temps nécessaire pour analyser l'impact de ces nouveaux services sur l'équilibre économique du service public pour les liaisons infrarégionales.
En effet, les AOT ont le pouvoir de limiter ou d'interdire ces services. Ce pouvoir n'est possible que si les AOT ont le temps de l'analyse.
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