Amendement N° SPE871 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Arnaud Leroy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l'alinéa 12 de l'article L341-2 du Code monétaire et financier par les mots suivants :

 « Une telle information publicitaire devant, pour être valable :

1° Etre clairement identifiable en tant que telle ;

2° Présenter un contenu exact, clair et non trompeur ;

3° Permettre raisonnablement de comprendre les risques afférents au service ou produit concerné. »

Exposé sommaire :

Cet amendement aurait pour incidence d'aligner les CIP sur les intermédiaires en financement participatif (IFP) en matière de publicité. A noter que l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) a adopté récemment une recommandation qui définit un socle de règles communes pour encadrer les messages publicitaires en faveur des produits financiers et d'investissement.

Ce texte prévoit des règles générales communes pour la publicité des produits financiers et d'investissement et services liés ainsi que des règles spécifiques pour les produits financiers à effet de levier et pour les placements dits atypiques.

Parmi les principes énoncés figurent précisément l'identification obligatoire du caractère publicitaire de la communication, de l'annonceur, de la nature du produit ou du service objet de la publicité, l'équilibre de l'information et la transparence sur les risques et les performances passées.

La rédaction proposée qui autoriserait expressément la publicité sur l'émission de titres, même en l'absence de prospectus, tout en responsabilisant davantage son auteur sur la sincérité et sa loyauté est donc pleinement conforme à la méthode actuelle d'encadrement des communications financières.

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