Amendement N° SPE878 (Rejeté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Zumkeller, M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer.

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I. - Substituer aux alinéas 6 à 25 les alinéas suivants :

«  Art. L. 444‑2 – Les tarifs mentionnés à l'article L. 444‑1 prennent en compte la valeur exprimée dans l'acte et, le cas échéant, le coût des actes. Ils sont également exprimés en fonction des objectifs d'accessibilité au droit, de sécurité et d'efficacité juridique.
«  Par dérogation à l'alinéa précédent, un fonds de péréquation nationale peut être créé pour les notaires afin d'encourager la restructuration de la profession et l'installation de jeunes notaires. Il est géré par le Conseil Supérieur du Notariat et financé par une cotisation de solidarité, selon des dispositions prévues par décret en Conseil d'État.
«  Art. L. 444‑3 – Le tarif de chaque prestation est arrêté par le ministre de la justice, après avis du ministre chargé de l'économie et de l'organe compétent de l'ordre professionnel de la profession concernée. Ces différents avis sont rendus publics.
«  L'organe compétent est composé de membres nommés par décret, sur proposition de l'ordre professionnel concerné, en raison de leurs compétences juridiques et techniques dans le domaine de la profession concernée.
«  Chaque organe compétent est placé sous l'autorité de l'organisation professionnelle concernée, qui en définit la structure et le fonctionnement : le Conseil Supérieur du Notariat, la Chambre nationale des Huissiers de Justice, la Chambre nationale des Commissaires-priseurs Judiciaires, le Conseil national des Greffiers des Tribunaux de Commerce, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
«  L'organe compétent émet un avis simple sur la tarification.
«  Il est également chargé d'émettre un avis sur la liberté d'installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires en tenant compte, notamment :
«  - des objectifs de sécurité juridique ;
«  - des objectifs d'accès au service public de la justice ;
«  - des besoins de la population ;
«  - de la situation géographique. »
«  Art. L. 444‑4 – Une révision quinquennale des tarifs mentionnés à l'article L. 444‑1 est organisée par le ministre de la justice, après avis du ministre chargé de l'économie et de l'organe compétent de l'organisation professionnelle concernée. Ces avis sont rendus publics. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de réécrire l'article 12 afin de le rendre plus rapidement applicable.

Plutôt que d'instaurer un corridor tarifaire ou encore de confier une mission de contrôle à l'Autorité de la Concurrence, il nous semble préférable de :

- Revoir les critères de définition des tarifs ;

- Etablir un fonds de péréquation clair pour les notaires ;

- Confier la détermination des tarifs au ministre de la justice uniquement, après avis du ministre de l'économie et de l'organe compétent de chacun des ordres professionnels concernés (création). Cet organe, géré par l'organisation professionnelle concernée, est composé de membres compétents, nommés par décret, qui disposent à la fois de la réalité du terrain mais aussi de la compétence technique et juridique pour émettre un avis sur les tarifs mais aussi sur la liberté d'installation (article 17).

- Proposer une révision quinquennale des tarifs.

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