Amendement N° SPE881 (Rejeté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Zumkeller, M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer.

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Substituer aux alinéas 6 à 25 l'alinéa suivant :

«  Art. L. 444‑2 – Les tarifs mentionnés à l'article L. 444‑1 prennent en compte la valeur exprimée dans l'acte et, le cas échéant, le coût des actes. Ils sont également exprimés en fonction des objectifs d'accessibilité au droit, de sécurité et d'efficacité juridique.
«  Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la création d'un fonds de péréquation nationale pour les notaires afin d'encourager la restructuration de la profession et l'installation de jeunes notaires.
«  Art. L. 444‑3 – Le tarif de chaque prestation est arrêté par le ministre de la justice, après avis du ministre chargé de l'économie et de l'organe compétent de l'ordre professionnel de la profession concernée. Ces différents avis sont rendus publics.
«  L'organe compétent est composé de membres nommés par décret, sur proposition de l'ordre professionnel concerné, en raison de leurs compétences juridiques et techniques dans le domaine de la profession concernée.
«  Chaque organe compétent est placé sous l'autorité de l'organisation professionnelle concernée, qui en définit la structure et le fonctionnement : le Conseil Supérieur du Notariat, la Chambre nationale des Huissiers de Justice, la Chambre nationale des Commissaires-priseurs Judiciaires, le Conseil national des Greffiers des Tribunaux de Commerce, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
«  L'organe compétent émet un avis simple sur la tarification.
«  Il est également chargé d'émettre un avis sur la liberté d'installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires en tenant compte, notamment :
«  - des objectifs de sécurité juridique ;
«  - des objectifs d'accès au service public de la justice ;
«  - des besoins de la population ;
«  - de la situation géographique.
«  Art. L. 444‑4 – Une révision quinquennale des tarifs mentionnés à l'article L. 444‑1 est organisée par le ministre de la justice, après avis du ministre chargé de l'économie et de l'organe compétent de l'organisation professionnelle concernée. Ces avis sont rendus publics. »

Exposé sommaire :

Cet amendement de repli prévoit la remise d'un rapport étudiant l'opportunité de créer un fonds de péréquation nationale pour les notaires.

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