Amendement N° SPE886 (Tombe)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Zumkeller, M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter l'alinéa 9 par la phrase suivante :

«  Chaque Conseil de l'ordre concerné émet un avis dans le mois à compter de la réception de la demande. A défaut, l'autorisation est réputée accordée. »

Exposé sommaire :

L'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971, qui concerne l'ouverture de bureaux secondaires, est simplifié. En effet, le projet de loi remplace la procédure actuelle d'autorisation administrative par un simple régime déclaratif auprès du Conseil de l'ordre du barreau auquel l'avocat appartient et de celui dans le ressort duquel il compte établir son bureau secondaire.

Cependant, le régime déclaratif ne permet pas au Conseil de l'ordre de statuer sur l'établissement d'un bureau secondaire. Or, il semble que le Conseil de l'ordre dont dépend l'avocat ainsi que le Conseil de l'ordre dans le ressort duquel l'avocat souhaite ouvrir son bureau secondaire doivent pouvoir émettre un avis, au moins à titre indicatif.

Cela permettra aux différents Conseils de l'ordre de bien prendre connaissance de l'ouverture des bureaux secondaires.

Afin de ne pas entraver l'ouverture de bureaux secondaires, nous proposons donc aux Conseil de l'ordre concernés d'émettre un simple avis dans le moins suivant la demande.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion