Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Zumkeller, M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer.
I. -Rédiger ainsi l'alinéa 1 :
« I. - Le ministre de la justice établit, sur avis conforme de l'organe compétent pour chacun des ordres professionnels des professions concernées, une cartographie qui détermine les zones où l'implantation d'offices est libre et celles où l'implantation d'offices supplémentaires serait de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu.
L'organe compétent est composé de membres nommés par décret, sur proposition de l'ordre professionnel concerné, en raison de leurs compétences juridiques et techniques dans le domaine de la profession concernée.
Chaque organe compétent est placé sous l'autorité de l'ordre professionnel des professions concernées, qui en détermine la structure et le fonctionnement : le Conseil Supérieur du Notariat, la Chambre nationale des Huissiers de Justice, et la Chambre nationale des Commissaires-priseurs Judiciaires.
Il est chargé d'étudier la pertinence d'une implantation d'offices en tenant compte, notamment :
- des objectifs de sécurité juridique ;
- des objectifs d'accès au service public de la justice ;
- des besoins de la population ;
- de la situation géographique.
L'organe compétent émet également un avis sur la tarification. Cette modalité est prévue à l'article 12 de la présente loi. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le ministre de l'économie n'a ni la vocation, ni les compétences, et encore moins la légitimité de déterminer la cartographie d'implantation d'offices. Aussi, est-il préférable de laisser cette prérogative à la Chancellerie, uniquement.
Par ailleurs, plutôt que de déterminer cette cartographie après avis de l'Autorité de la Concurrence, il nous semble plus pertinent d'obtenir l'avis conforme d'un organe compétent qui serait constitué par chacune des professions concernées par cette mesure de « liberté d'installation ».
En effet, il nous paraît plus judicieux que ce soit ces organes – composés de membres compétents dans le domaine concerné – qui rendent un avis conforme sur l'implantation d'offices de notaires, de commissaires-priseurs, ou d'huissiers de justice.
Cet avis s'arbitrera notamment en fonction de la densité démographique mais aussi des résultats financiers des études, dans un objectif de respect du maillage territorial.
Un organe sera donc créé au sein de chaque ordre professionnel concerné. La structure, le fonctionnement ainsi que le nom de cet organe seront directement déterminés par l'ordre professionnel concerné.
L'avis conforme permettra de donner un réel pouvoir à ces organes, les plus à même de connaître la réalité du terrain. Ils reprennent donc la mission qui était initialement confiée à l'Autorité de la Concurrence, dans un esprit de pragmatisme et de réalité du terrain.
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