Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Saddier, Mme Duby-Muller, M. Tardy.
I.L'alinéa 2 est ainsi rédigé :
« a) Les conditions d'ouverture du capital social des sociétés d'exercice libéral aux personnes physiques ou morales légalement établies dans un État membre de l'Union européenne, ou dans l'un des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans la Confédération Suisse, et qui exercent dans cet État une profession judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonné à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, en réservant la majorité du capital et des droits de vote de la société aux professionnels en exercice au sein de la société de façon à préserver leur indépendance ; ».
II.L'alinéa 3 est ainsi rédigé :
« b) Les conditions d'ouverture du capital social des sociétés de participations financières de professions libérales aux personnes physiques ou morales légalement établies dans un État membre de l'Union européenne, ou dans l'un des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans la Confédération Suisse, et qui exercent dans cet État une profession judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonné à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, en préservant l'indépendance des professionnels en exercice au sein des sociétés d'exercice libéral faisant l'objet de la détention des parts ou actions par les sociétés de participations financières de professions libérales. »
Cet amendement précise la rédaction de l'article s'agissant des conditions dans lesquelles pourra s'ouvrir le capital des SEL et des SPFPL. Etant précisé que s'agissant des SEL, la majorité du capital et des droits de vote sera réservée aux professionnels en exercice au sein de la société, afin de préserver leur indépendance. S'agissant des SPFPL, il faudra préserver l'indépendance des professionnels en exercice au sein des SEL faisant l'objet de la détention des parts ou actions par les SPFPL. Dans les deux cas, ces dispositions ne concernent que les seules professions judiciaires ou juridiques soumises à un statut législatif ou réglementaire.
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