Amendement N° SPE915 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Arnaud Leroy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer les articles L. 411-2 I et L 411-2 I bis du code monétaire et financier pour l'article suivant :

« Ne constitue pas une offre au public celle dont le montant total dans l'Union inférieur ou égal à 5.000.000 euros. Le montant total de l'offre est calculé sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre. ».

Exposé sommaire :

Il convient de rappeler que l'information du public sur l'absence de prospectus et les restrictions aux reventes des titres sur le marché secondaire continueront de s'appliquer dans ce cadre. En effet, le recours au régime du placement privé impose à la société émettrice et, le cas échéant, aux intermédiaires, des contraintes de mise en garde vis-à-vis des investisseurs sur les risques qui en découlent39 ; plus précisément, ceux-ci doivent être clairement informés :

-que l'offre ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF ;

-qu'ils ne peuvent participer à cette offre que pour compte propre ;

- que la diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers ainsi acquis ne peut être réalisée que dans les conditions prévues en cas d'offre au public.

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