Amendement N° SPE920 (Tombe)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 11 janvier 2015 par : M. Philippe Vigier, M. Pancher, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Zumkeller.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Substituer aux alinéas 9 à 12 les alinéas suivants :

«  Art. L. 3111 – 18. - Les entreprises de transport public routier de personnes qui souhaitent assurer des services réguliers mentionnés au I de l'article L. 3111‑17, notifient leur décision à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
«  Lorsque ces services sont assurés sur des liaisons inférieures ou égales à 200 kilomètres, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières informe les autorités organisatrices de transport concernées. Les autorités organisatrices transmettront à leur tour l'information aux entreprises de transport qui exploitent le service public à l'équilibre économique duquel une atteinte est susceptible d'être portée.
«  Les entreprises de transport public de personnes ou les autorités organisatrices de transport concernées peuvent saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières afin qu'elle se prononce sur les conditions dans lesquelles des services réguliers non urbains mentionnés au I de l'article L. 3111‑17 peuvent être assurés sur les liaisons mentionnées au II de ce même article. L'autorité peut également s'autosaisir.
«  La saisine doit être introduite dans un délai d'un mois. Elle précise notamment les services publics à l'équilibre économique desquels une atteinte est susceptible d'être portée. Elle est rendue publique.
«  Art. L. 3111 – 18 – 1. Lorsque l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est saisie d'une demande au sens de l'article L. 3111 – 18 – 1 alinéa 3, elle étudie l'impact du service régulier sur la ligne ou le contrat de service public de transport en fonction de plusieurs éléments, en particulier économiques et environnementaux.
«  Lorsqu'elle estime qu'il est nécessaire de limiter les services assurés sur une liaison mentionnée au II de l'article L. 3111‑17, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propose à l'autorité organisatrice la mise en place à cet effet de règles objectives, transparentes et non discriminatoires.
«  Elle transmet des propositions à la ou les autorités organisatrices concernées dans un délai de trois mois. Ses propositions sont motivées et rendues publiques dans des conditions fixées par décret.
«  Art. L. 3111 – 18 – 2. La ou les autorités organisatrices de transports notifient leurs décisions à l'entreprise de transport dans un délai d'un mois à compter de la réception des propositions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État ».

Exposé sommaire :

Amendement de repli.

Le présent amendement a pour objet d'instaurer une autorisation préalable au lancement des liaisons de transport.

Le Projet de loi en question prévoit qu'un service régulier non urbain par autocar peut être interdit ou limité s'il porte une atteinte substantielle à l'équilibre économique du service public.

En outre, ce même texte prévoit la possibilité pour une autorité organisatrice de transport de limiter ou d'interdire la mise en place d'un service de transport non urbain, après avis conforme de l'autorité de régulation. Or, il est essentiel qu'une entreprise qui souhaite exploiter une ligne de transport non urbain soit assurée de pouvoir mener son activité à terme.

Afin de favoriser le développement des services non urbains et le bon fonctionnement des services publics de transport, il paraît nécessaire de mettre en place un système déclaratif  auprès de l'autorité de régulation.

Pour garantir la transparence et la sécurité du dispositif, il est essentiel que les acteurs qui pourraient être impactés par la création d'une nouvelle ligne d'autocar soient tenus informés.

Ainsi pour les services organisés sur des liaisons d'une longueur inférieure ou égale à 200 kilomètres, l'Autorité de régulation devrait immédiatement informer la ou les autorités concernées.

Si ces autorités concernées estiment que nouveau service commercial par autocar ne devrait pas impacter le service public ou en l'absence de réaction dans le délai imparti, l'entreprise de transport pourrait engager son activité.

De plus, le projet de loi prévoit que seules les entreprises de transport routier peuvent saisir l'ARAFER. Il paraît nécessaire d'ouvrir cette saisine à toute entreprise titulaire d'un contrat conventionné susceptible d'être impacté par la nouvelle ligne régulière de transport non urbain. Toutes les entreprises, y compris ferroviaires, devraient pouvoir saisir l'ARAFER pour étudier l'impact d'une nouvelle ligne commerciale  sur leurs services de transport conventionnés.

L'ARAFER pourrait également appuyer sa décision sur une analyse des impacts environnementaux.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion