Déposé le 12 janvier 2015 par : Mme Fraysse, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, M. Dolez, M. Sansu.
I. -A l'alinéa 7, substituer aux mots : « l'autorité administrative compétente, sur rapport motivé d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. » les mots :« un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5, sur la base d'un rapport motivé.»
II. - En conséquence, à l'alinéa 8,substituer aux mots : « l'autorité administrative compétente, » les mots : « l'agent de contrôle » .
Le pouvoir de prononcer une amende doit revenir aux agents de contrôle qui sont indépendants selon la convention n° 81 de l'OIT, ce qui n'est pas le cas de l'autorité administrative.
Aussi, cet amendement vise à ce que seuls les contrôleurs puissent dresser amende, libre à l'employeur de contester cette décision devant les juges.
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