Amendement N° SPE963 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Fromantin, M. Vercamer, M. Zumkeller.

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I. Après l'alinéa 2 de l'article L 137‑16 du Code de la Sécurité Sociale, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

«  Le forfait social ne s'applique pas aux primes versées par les entreprises de moins de 50 salariés pour leur premier accord d'intéressement ou de participation et ce pour une durée maximale de trois ans. »

II. « La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

III. « La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Afin d'encourager l'épargne salariale dans les petites entreprises, il est proposé que les entreprises de moins de 50 salariés – qui ne sont donc pas soumises à l'obligation de mettre en place la participation – soient exonérées de forfait social lors de la mise en place de leur premier accord d'intéressement ou de participation et ce pour une durée maximale de trois ans.

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