Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Zumkeller.
L'article D. 548‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. A l'alinéa 1, substituer au montant « 1000 euros » le montant « 5000 euros »
II. A l'alinéa 2, substituer au montant « 4000 euros » le montant « 10 000 euros »
III. A l'alinéa 3, substituer au montant « un million d'euros » le montant « 5 millions d'euros »
– La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif a ouvert la voie au développement en France de ce mode de financement alternatif qui met en relation, le plus souvent via des plateformes Internet, des porteurs de projets cherchant à se faire financer et des personnes désirant les soutenir.
Le décret du 16 septembre 2014 a notamment fixé les plafonds applicables aux prêts et aux emprunts dans le cadre du financement participatif.
Ainsi, le plafond des prêts avec intérêts a été fixé à 1000 euros par projet, sur une durée de 7 ans maximum. Pour les prêts sans intérêt, le plafond a été fixé à 4 000 euros. Enfin, s'agissant des emprunts, les porteurs de projets sont limités à 1 million d'euros par projet.
Cette avancée était souhaitable et doit être saluée, mais ce mouvement doit à présent être amplifié afin de permettre le développement rapide du financement participatif.
C'est pourquoi il est proposé de relever ces trois seuils de prêts et d'emprunts, ce qui permettra de financer des projets d'ampleurs.
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