Amendement N° SPE974 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Déposé le 12 janvier 2015 par : M. Philippe Vigier, M. Fromantin, M. Vercamer, M. Zumkeller.

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L'article 50 est ainsi rédigé :

I- Le chapitre III du titre III de l'ordonnance n°2014‑948 du 20 août 2014 mentionnée ci-dessus est complété par un article 31 ter ainsi rédigé :

«  Lors des opérations par lesquelles l'État transfère au secteur privé une partie du capital des sociétés mentionnées à la Section 1 du Chapitre 1er du Titre III de l'ordonnance n°2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, 10 % du montant de la cession doivent être proposés aux salariés de l'entreprise, à ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, ainsi qu'aux anciens salariés s'ils justifient d'un contrat ou d'une activité rémunérée d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales, ou bien cédés à l'entreprise avec l'assentiment de celle-ci, à charge pour elle de rétrocéder les titres dans un délai d'un an aux mêmes personnes.

Durant ce délai, ces titres ne sont pas pris en compte pour déterminer le plafond de 10 % prévu à l'article L. 225‑210 du code de commerce et les droits de vote ainsi détenus par la société sont suspendus.

Le cas échéant, les titres qui n'ont pu être cédés par l'État aux personnes mentionnées au premier alinéa, ou à l'entreprise en vue d'une rétrocession aux mêmes personnes, peuvent être cédés par l'État dans les conditions prévues par les articles 22 à 30. Les titres acquis par l'entreprise et qui n'auraient pas pu être rétrocédés aux salariés et anciens salariés éligibles, pourront, après l'expiration du délai d'un an, être annulés ou librement cédés par celle-ci. »

II - L'article L. 3332‑11 du code du travail est complété par l'alinéa suivant :

«  En cas de cession par l'État de titres aux salariés et anciens salariés de l'entreprise, lors d'opérations mentionnées au Titre III de l'ordonnance n°2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, l'entreprise peut prendre à sa charge une partie du prix de cession, qui ne peut être supérieure à 20 % de ce prix. Cette contribution n'est pas prise en compte pour le calcul des plafonds fixés au présent article. Le montant définitif à la charge de l'entreprise est exonéré de tout prélèvement ou de toute contribution, et versé à l'État dans des conditions fixées par décret. »

Exposé sommaire :

Le développement de l'actionnariat salarié dans les sociétés est un facteur important du renforcement de la cohésion sociale et favorise une meilleure prise en compte des enjeux stratégiques et de long terme de l'entreprise par ses salariés. De plus, en cas de cession totale ou partielle de la participation de l'État dans le capital, il peut contribuer à la constitution, ou au renforcement, d'un noyau stable d'actionnaires.

L'ordonnance n°2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, soumise à ratification à l'article 43 du présent projet de loi, a abrogé l'article 11 de la loi du 6 août 1986 qui imposait à l'État, lors de toute cession d'actions sur le marché, de proposer 10 % des actions cédées aux salariés ainsi qu'à certains anciens salariés. Or cette loi représente un des fondements de l'actionnariat salarié en France dont elle a largement permis le développement.

C'est pourquoi le présent amendement propose de réserver, lors de toute cession d'actions par l'État dans les conditions fixées par l'ordonnance n°2014‑948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, réalisées suivant les procédures du marché financier ou hors marché, 10 % du capital, qui pourront être souscrits par les salariés ainsi que par les anciens salariés justifiant de conditions d'emploi précédemment définies à l'article 11 de la loi du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations.

L'État, dont les intérêts patrimoniaux seront intégralement préservés, ne sera plus susceptible de consentir un quelconque avantage aux salariés et anciens salariés souscripteurs. En revanche l'entreprise pourra, si elle le souhaite, prendre à sa charge une partie du prix de cession des actions, comme lors d'augmentations de capital réservées aux salariés et anciens salariés.

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