Déposé le 20 janvier 2015 par : M. Philippe Doucet.
Après l'alinéa 39, insérer les quatre alinéas suivants :
« 4° bis Après l'article L. 121‑37, il est inséré un article L. 121‑37‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑37‑1. – Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire, dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. ». ».
Extension aux communes de la Nouvelle-Calédonie du droit individuel à la formation.
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