Amendement N° 1107 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

(2 amendements identiques : 337 2315 )

Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Hammadi.

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L'article L. 441‑8 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié:

a) Au début est insérée la référence : « I . – »;

b) Après le mot : « contrats » sont insérés les mots : « conclus entre un fournisseur d'une part, et un distributeur de commerce de détail d'autre part, » ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

«  II. – Au sens du I, la notion de distributeur de commerce de détail s'entend du distributeur effectuant pour plus de la moitié de son chiffre d'affaires de la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique, ou de la centrale d'achat ou de référencement d'entreprises de ce distributeur. ».

Exposé sommaire :

La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a introduit à l'article L. 441‑8 du code de commerce l'obligation de prévoir dans les contrats de plus de trois mois portant sur certaines catégories de produits alimentaires une clause de renégociation du prix convenu entre les parties.

L'objectif de ce dispositif est de rééquilibrer les relations entre grande distribution et fournisseurs dans les secteurs fortement impactés par la fluctuation du cours des matières premières alimentaires et agricoles.

Sa rédaction n'est pourtant pas ciblée sur cette seule grande distribution, avec pour conséquence d'imposer sans raison, et au prix d'un surcroît de charges administratives important, les mêmes obligations aux autres acteurs des filières de commercialisation de ces produits. C'est notamment le cas dans la distribution professionnelle, pour laquelle elle représente une contrainte opérationnelle et formelle lourde alors même qu'elle ne connait pas de déséquilibres ou pratiques équivalents à ceux caractérisant la relation grande distribution/fournisseur.

Comment les entreprises de la distribution professionnelle, souvent des TPE/PME, seront-elles capables d'appliquer un dispositif aussi lourd et inadapté à la réalité des affaires ?

Alors même que le prix des produits visé fait d'ores et déjà l'objet de renégociation très fréquentes entre partenaires dans la distribution professionnelle, l'article L. 441‑8 leur fait obligation de prévoir contractuellement, produit par produit, les conditions de déclenchement de cette renégociation et les indices correspondants, d'établir un compte-rendu formel de cette renégociation, qu'elle ait ou non aboutie, le tout dans un délai artificiel de deux mois… Une telle mécanique est tout simplement inadaptée à la vie des affaires dans la distribution professionnelle. Précisons que la concurrence étrangère n'est pas tenue par les mêmes contraintes.

En conséquence, il est proposé de limiter le champ d'application de l'article 441‑8 à la grande distribution, véritable cible du législateur, et, à cette fin, d'en préciser la notion dans le texte. La définition proposée est celle que l'Autorité de la Concurrence donne du commerce de détail dans ses Lignes directrices relatives au contrôle des concentrations[1], à savoir :

« Un magasin de commerce de détail s'entend comme un magasin qui effectue essentiellement, c'est-à-dire pour plus de la moitié de son chiffre d'affaires, de la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique ».

L'adoption de cet amendement constituerait pour les entreprises de la distribution professionnelle un élément de simplification majeure, conforme à la volonté affichée par les pouvoirs publics.

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