Amendement N° 337 (Rejeté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

(2 amendements identiques : 1107 2315 )

Déposé le 25 janvier 2015 par : Mme Vautrin, M. Robinet, M. Poisson, M. Tardy, Mme Louwagie, M. Le Fur, M. Dassault.

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L'article L. 441‑8 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié:

a) Au début est insérée la référence : « I . – »;

b) Après le mot : « contrats » sont insérés les mots : « conclus entre un fournisseur d'une part, et un distributeur de commerce de détail d'autre part, » ;

2° Il est complété par un II ainsi rédigé :

«  II. – Au sens du I, la notion de distributeur de commerce de détail s'entend du distributeur effectuant pour plus de la moitié de son chiffre d'affaires de la vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique, ou de la centrale d'achat ou de référencement d'entreprises de ce distributeur. ».

Exposé sommaire :

La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation a introduit à l'article L. 441‑8 du code de commerce l'obligation de prévoir dans les contrats de plus de trois mois portant sur certaines catégories de produits alimentaires une clause de renégociation du prix convenu entre les parties.

L'objectif de ce dispositif est de rééquilibrer les relations entre grande distribution et fournisseurs dans les secteurs fortement impactés par la fluctuation du cours des matières premières alimentaires et agricoles.

Sa rédaction n'est pourtant pas ciblée sur cette seule grande distribution, avec pour conséquence d'imposer sans raison, et au prix d'un surcroît de charges administratives important, les mêmes obligations aux autres acteurs des filières de commercialisation de ces produits. C'est notamment le cas dans la distribution professionnelle, pour laquelle elle représente une contrainte opérationnelle et formelle lourde alors même qu'elle ne connait pas de déséquilibres ou pratiques équivalents à ceux caractérisant la relation grande distribution/fournisseur.

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