Déposé le 25 janvier 2015 par : Mme Capdevielle, Mme Hurel, M. Premat, Mme Linkenheld, Mme Laclais, M. Galut, Mme Imbert, M. Valax, Mme Fabre, M. Ciot, M. Jalton, M. Terrasse.
À l'alinéa 3, supprimer les mots :
« en instaurant la rémunération au succès et ».
Le terme « rémunération au succès » est très imprécis, très subjectif et n'indique pas quel type de prestation cela concerne.
Les Experts comptables établissent des lettres de mission qui fixent très clairement l'étendue de leurs missions comptables et leurs coûts précis. Dans la mesure où les actes juridiques réalisés ne peuvent être que l'accessoire du chiffre, il ne peut être question de « rémunération au succès », ce qui serait reconnaître implicitement que les Experts-comptables sortent de leurs missions comptables pour faire du droit à titre principal.
Le projet de loi prévoit à l'article 13 que « l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours ... Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. »
La convention d'honoraires des avocats est un contrat transparent. L'Expert comptable n'est pas tenu à cette convention et la « rémunération au succès » n'est pas juridiquement encadrée telle que rédigée dans le texte.
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