Déposé le 24 janvier 2015 par : M. François-Michel Lambert, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Roumegas, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.
Substituer aux alinéas 12 et 13 l'alinéa suivant :
« II. – En l'absence de saisine de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par une autorité organisatrice de transport, la commercialisation du service peut débuter à l'issue du délai de six semaines mentionné au deuxième alinéa du I du présent article. ».
La rédaction actuelle l'article prévoit que l'entreprise d'autocars peut démarrer immédiatement son activité si une autre entreprise d'autocars exploite déjà la liaison, et ceux sans attendre l'avis de l'ARAFER ou la décision des AOT concernées.
Cette disposition est source de contentieux potentielle et d'insécurité pour l'ensemble des acteurs concernés, entreprise comprise.
En outre, le fait qu'une autre entreprise d'autocar exploite déjà la liaison ne fait qu'ajouter à la probabilité que l'installation d'un nouvel acteur vienne porter atteinte à l'équilibre économique du service historique, transport conventionné par autocars ou transport ferroviaire. Aussi, la probabilité d'un avis et d'une décision de limitation ou d'interdiction se voit-elle logiquement renforcée. C'est la raison pour laquelle cet amendement dispose que l'entreprise ne pourra commencer son activité qu'une fois l'ensemble de la procédure épuisée.
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