Déposé le 24 janvier 2015 par : M. Giraud, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Substituer aux alinéas 12 et 13 l'alinéa suivant :
« II. – En l'absence de saisine de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par une autorité organisatrice de transport, la commercialisation du service peut débuter à l'issue du délai de six semaines mentionné au deuxième alinéa du I du présent article. ».
Cet amendement a pour objet d'améliorer la protection des services publics de transport en prenant mieux en compte le risque lié à une multiplication des services librement organisés pourraient néanmoins le bouleverser dans leur ensemble.
Ce système, sans remettre en cause la situation des services déjà librement organisés qui seraient exploités, après ou non saisine de l'ARAFER, offre un compromis équilibré entre l'objectif de protection des services publics existants et le développement du marché du transport routier de voyageurs. L'avantage donné aux premiers entrants, par rapport à des concurrents éventuels qui souhaiteraient exploiter par la suite des services sur la même liaison mais qui se heurteraient à une décision d'interdiction ou de restriction, n'est en fait que le juste retour du risque qu'ils ont pris à l'origine.
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