Amendement N° 1327 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

(6 amendements identiques : 266 730 743 1180 1331 1369 )

Déposé le 25 janvier 2015 par : Mme Capdevielle, Mme Hurel, M. Premat, Mme Laclais, M. Galut, M. Valax, Mme Fabre, M. Ciot, M. Jalton, M. Terrasse.

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I. – La loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du dernier alinéa de l'article 11, après le mot : « inscrire », sont insérés les mots : « en qualité d'avocat » ;

2° Au deuxième alinéa du 1° de l'article 54, après la référence : « 56 », est insérée la référence : « , 56‑1 » ;

3° Après l'article 56, il est inséré un article 56‑1 ainsi rédigé :

«  Art. 56‑1. – Les consultants juridiques étrangers disposent, dans le cadre fixé par le traité conclu entre leur État d'origine et l'Union européenne, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui :
«  1° En droit international public ;
«  2° En droit de leur État d'origine ;
«  3° En droit de tout État pour lequel ils sont habilités, à l'exception du droit des États membres de l'Union européenne et du droit de l'Union européenne. » ;

4° L'article 72 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Sera puni des mêmes peines, quiconque, ne satisfaisant pas aux conditions d'exercice de l'activité de consultant juridique étranger, s'y sera cependant adonné. » ;

5° À la seconde phrase de l'article 74, après le mot : « juridique », sont insérés les mots : « , de consultant juridique étranger » ;

6° Elle est complétée par un titre V ainsi rédigé :

«  TITRE V
«  DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE CONSULTANT JURIDIQUE ETRANGER
«  Chapitre Ier
«  Dispositions générales
«  Art. 93. – Dans les conditions prévues au présent titre et dans le cadre des traités internationaux conclus par l'Union européenne, tout ressortissant d'un État partie à un traité le prévoyant peut, sous réserve de réciprocité, exercer en France l'activité prévue à l'article 56‑1, s'il remplit les conditions suivantes :
«  1° Exercer dans son État d'origine la profession d'avocat ou une activité équivalente à celle d'avocat ;
«  2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
«  3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation.
«  Art. 94. – Les articles 7, 8, 21, 22 à 24, 26, 27, 66‑5 et 67 du Titre 1er de la présente loi sont applicables au consultant juridique étranger, sous réserve des dispositions du présent titre.
«  Chapitre II
«  De l'organisation et de l'administration de l'activité
«  Art. 95. – Après décision du Conseil national des barreaux l'autorisant à demander son inscription, le consultant juridique étranger est inscrit sur une liste spéciale, intitulée : « consultants juridiques étrangers », du tableau du barreau de son choix. Cette inscription est réalisée sur production d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de son État d'origine justifiant que ladite autorité lui reconnaît un titre d'avocat ou qu'elle atteste qu'il exerce une activité équivalente à celle d'avocat.
«  Il fait partie du barreau auprès duquel il est inscrit dans les conditions prévues à l'article 15.
«  La privation temporaire ou définitive du droit d'exercer sa profession ou son activité dans son État d'origine entraîne le retrait temporaire ou définitif de son droit d'exercer en France. Le conseil de l'ordre est compétent pour prendre la décision tirant les conséquences de celle prononcée dans l'État d'origine.
«  Art. 96. – Le consultant juridique étranger prête serment en ces termes : « Je jure, comme consultant juridique étranger, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité.
«  Lorsque le consultant juridique étranger ne maîtrise pas la langue française, un interprète est requis.
«  Art. 97. – Il exerce sous son titre professionnel d'origine, auquel est adjoint le titre de consultant juridique étranger.
«  La mention du titre professionnel d'origine est suivie de l'indication de l'organisation professionnelle dont l'intéressé relève ou de la juridiction auprès de laquelle il est inscrit dans son État d'origine, ainsi que de celle du barreau auprès duquel il est inscrit en France.
«  Il est également fait mention des domaines d'activité dans lesquels il est habilité à délivrer, en France, des conseils juridiques en application de l'article 56‑1 de la loi.
«  Ces mentions sont faites dans la ou l'une des langues officielles de l'État où le consultant juridique étranger est établi et en français.
«  Art. 98. – L'association d'un consultant juridique étranger au sein d'une structure d'exercice d'avocats de droit français est soumise au respect des pourcentages de détention de capital et de droits de vote prévus dans le traité liant son État d'établissement à l'Union européenne.
«  Après en avoir informé le conseil de l'Ordre qui a procédé à son inscription, le consultant juridique étranger peut exercer au sein ou au nom d'un groupement d'exercice régi par le droit de l'État où il est inscrit, à condition :
«  1° Que plus de la moitié du capital et des droits de vote soit détenue par des personnes exerçant au sein ou au nom du groupement d'exercice sous le titre d'avocat ou sous un titre équivalent ;
«  2° Que le complément du capital et des droits de vote soit détenu par des personnes exerçant la profession d'avocat, sous le titre d'avocat ou sous un titre équivalent, ou par des personnes exerçant l'une des autres professions libérales juridiques ou judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
«  3° Que les titulaires des pouvoirs de direction, d'administration et de contrôle exercent leur profession au sein ou au nom du groupement ;
«  4° Que l'usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seules personnes exerçant la profession d'avocat, sous le titre d'avocat ou sous un titre équivalent.
«  Art. 99. – Le consultant juridique étranger est réputé satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 27 s'il justifie avoir souscrit, selon les règles de l'État où il est inscrit en tant qu'avocat, des assurances et garanties équivalentes. À défaut d'équivalence dûment constatée par le conseil de l'ordre, l'intéressé est tenu de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire.
«  Art. 100. – Outre les attributions qu'il tient de l'article 17, le conseil de l'Ordre traite de toutes questions intéressant l'exercice de l'activité de consultant juridique étranger et veille à l'observation de leurs devoirs. Il a pour tâches, notamment :
«  1° De statuer sur leur inscription au tableau ;
«  2° De concourir à leur discipline dans les conditions prévues par les articles 22 à 24 de la présente loi ;
«  3° De fixer le montant des cotisations des consultants juridiques étrangers relevant de ce conseil de l'ordre ;
«  4° De vérifier la tenue de la comptabilité des consultants juridiques étrangers, personnes physiques ou morales, et la constitution des garanties imposées par l'article 27 ;
«  5° De vérifier le respect par les consultants juridiques étrangers de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les documents relatifs au respect de ces obligations.
«  Art. 101. – Avant l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un consultant juridique étranger, le bâtonnier informe l'autorité compétente de l'État où l'intéressé est inscrit, qui doit être mise en mesure de formuler ses observations écrites à ce stade et lors du déroulement, le cas échéant, de la procédure disciplinaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.
«  Lorsque la poursuite disciplinaire est engagée sur le fondement de l'article 25, le délai prévu au deuxième alinéa dudit article est augmenté d'un mois.
«  Art. 102. – Les barreaux, chacun pour ce qui le concerne, collaborent avec les autorités compétentes des États d'origine et leur apportent l'assistance nécessaire pour faciliter l'exercice de l'activité de consultant juridique étranger.
«  Art. 103. – Le Conseil national des barreaux est chargé de représenter les consultants juridiques étrangers notamment auprès des pouvoirs publics.
«  Le Conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consultants juridiques étrangers. »
«  II. – Au 13° de l'article L. 561‑2 du code monétaire et financier, après la seconde occurrence du mot : « avocats, » sont insérés les mots : « les consultants juridiques étrangers, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit, avec toutes conséquences de droit, la création du statut particulier de « consultant juridique étranger ».

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