Déposé le 25 janvier 2015 par : Mme Capdevielle, Mme Hurel, M. Premat, Mme Linkenheld, Mme Laclais, M. Galut, Mme Imbert, M. Valax, Mme Fabre, M. Ciot, M. Jalton, M. Terrasse.
Supprimer cet article.
Cet article modifie l'alinéa 7 de l'article 22 de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, qui détermine les conditions dans lesquelles les experts-comptables peuvent effectuer toutes études et tous travaux d'ordre statistique, économique, administratif, juridique, social et fiscal, apporter leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise, donner des consultations juridiques, sociales et fiscales et rédiger des actes sous seing privé.
Actuellement, l'ensemble de ces activités peut être réalisé par les experts-comptables seulement pour des personnes pour lesquelles ils assurent des missions à caractère comptable prévues à l'article 2 de l'ordonnance, de caractère permanent ou habituel, ou dans la mesure où lesdites consultations et études et lesdits travaux et actes sous seing privé sont directement liés à ces missions à caractère comptable.
Ce dispositif actuellement en vigueur fonctionne de façon satisfaisante et la jurisprudence qui s'est développée sur cette base est parvenue à une stabilité et à un équilibre qu'il n'est pas opportun de remettre en cause.
De plus, le dispositif proposé par cet article aura pour conséquence de créer deux systèmes distincts entre les travaux et études d'ordre statistique, économique, administratif, social et fiscal d'une part, et les travaux et études d'ordre juridique, les consultations juridiques, sociales et fiscales et la rédaction d'actes sous seing privé d'autre part. Il en résultera un dispositif déséquilibré qui aura pour seule conséquence d'attiser à nouveau les querelles entre professionnels du droit et professionnels de la comptabilité.
En pratique, les experts-comptables vont faire du conseil juridique en effectuant des prestations sociales et fiscales, dès lors que la Cour de cassation a jugé (civ. 1°, 15 nov 2010, Alma consulting) que « la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations réclamées par les organismes sociaux au titre des accidents du travail constitue elle-même une prestation juridique, peu important le niveau de complexité des problèmes posés ».
La condition posée dans l'ordonnance du 19 septembre 1945 ne figure plus dans le texte voté en Commission spéciale, à savoir la phrase « sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité ».
En substituant le mot « personnes » au mot « entreprises », le texte voté en Commission spéciale accroit considérablement le périmètre d'intervention des experts-comptables.
En fait, le texte voté autorise les experts-comptables à donner des consultations juridiques, sociales et fiscales et à rédiger des actes sous-seing privé, indépendamment d'une prestation comptable, dès lors que les « personnes » à qui ces consultations ou ces actes s'adressent sont des clients habituels du professionnel de l'expertise comptable.
Il convient de préserver et de distinguer chacune des professions du droit et du chiffre.
Cet amendement propose donc de supprimer cet article et d'en rester à la rédaction actuelle de l'alinéa 7 de l'article 22 de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945, sur la base duquel les experts-comptables exercent leurs activités.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.