Déposé le 22 janvier 2015 par : M. Abad, Mme Dalloz, M. Daubresse, Mme Rohfritsch, M. Foulon, M. Cinieri, M. Mathis, M. Luca, M. Le Mèner, M. Vitel, M. Chartier, M. Perrut, M. Guillet, M. Siré, M. Douillet, M. Gandolfi-Scheit, M. Marlin, M. Alain Marleix, M. Gibbes, M. Darmanin, M. Huet, M. Degauchy, M. Estrosi, M. Le Fur, M. Ginesy, M. Lamblin.
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Le 2ème alinéa de l’article 18 est supprimé.
Depuis le début des années 1990, les notaires peuvent exercer leur profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office notarial (ord. n°45-2590 du 2 nov. 1945, art. 1er bis ; D. n°93-82 du 15 janv. 1993).
Jusqu’au 1er mars 2014, un notaire exerçant à titre individuel ne pouvait salarier qu’un seul notaire ; de la même façon, une société titulaire d'un office notarial pouvait seulement salarier un nombre de notaires équivalent au nombre de notaires associés (ord. n°45-2590 du 2 nov. 1945, art. 1er ter).
Le salariat a connu un plein succès au sein de la profession notariale. Instrument de promotion interne ou étape préalable à l'association, il ne s'est pas accompagné d'une dévalorisation de la fonction. A ce jour, la profession compte plus de 1000 notaires salariés.
En 2014, le Gouvernement a été habilité à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'augmenter le nombre de notaires salariés par office de notaires (L. n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et à sécuriser la vie des entreprises, art. 4).
L'article 2 de l’ordonnance n°2014-239 relative à l'exercice des professions d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et de notaire en qualité de salarié a remplacé la règle dite du « 1 pour 1 » par celle du « 2 pour 1 ».
Depuis le 1er mars 2014, chaque office peut disposer d'un nombre de notaires salariés pouvant aller jusqu'au double du nombre de notaires titulaires de l'office ou associés de l'office.
L’extension de la portée de ce mode d'exercice, bien connu et maîtrisé par la profession, lui permet de se développer de façon raisonnée et aux études de pouvoir mieux s'organiser.
Le 1° de l’article 18 du présent projet de loi simplifie le recours au salariat dans les offices notariaux en supprimant toute disposition restreignant le nombre de salariés pouvant être employés par les notaires.
Il n’y a pas de raison de modifier un dispositif qui vient d’être très récemment rénové par le législateur.
Le notaire salarié est un notaire de plein exercice. Il convient toutefois de préciser que le notaire salarié est soumis à un lien de subordination et n’est pas responsable des actes qu’il reçoit envers la clientèle, au regard de la responsabilité civile professionnelle.
Ainsi, le notaire salarié n’a pas à souscrire d’assurance personnelle de responsabilité professionnelle.
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