Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Abad, M. Daubresse, Mme Rohfritsch, M. Foulon, M. Cinieri, M. Mathis, M. Luca, M. Le Mèner, M. Vitel, M. Chartier, M. Perrut, M. Guillet, M. Siré, M. Douillet, M. Gandolfi-Scheit, M. Marlin, M. Alain Marleix, M. Gibbes, M. Darmanin, M. Huet, M. Degauchy, M. Chevrollier, M. Hetzel, M. Decool, M. Lamblin.
L'article L. 441‑9 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Si un changement de circonstances imprévisible, rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation à son cocontractant tout en continuant à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, le juge peut, si les parties en sont d'accord, procéder à l'adaptation du contrat, ou à défaut y mettre fin à la date et aux conditions qu'il fixe. ».
Un des problèmes que rencontrent certaines professions, en particulier dans la plasturgie est la variation importante du prix des matières premières sur des périodes courtes (quelques semaines).
Dans ce cas, il est très difficile de répercuter cette hausse au donneur d'ordre si rien n'est prévu dans le contrat, et cela met le transformateur dans une situation très difficile, où il paie plus cher ses matières premières (qui représente souvent 40 à 50 % du prix du produit final) et ne peut pas ajuster son prix de vente.
Ceci entraine une mise en danger de l'entreprise, ainsi que de très nombreuses tensions entre le transformateur et le donneur d'ordre.
Cet amendement permet d'anticiper par contrat cette difficulté en prévoyant une possibilité de révision de prix.
Cet amendement est favorable à la croissance et à l'activité des entreprises.
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