Sous-amendements associés : 3200 (Adopté) 3220 (Adopté) 3226 (Adopté) 3233
Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Ferrand, M. Savary, M. Castaner, M. Grandguillaume, M. Robiliard, M. Tourret, M. Travert, Mme Untermaier, Mme Valter.
Substituer aux alinéas 12 à 20 les treize alinéas suivants :
« IIbis. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la route est complété par des articles L. 211‑2 à L. 211‑7 ainsi rédigés :
« Art. L. 211‑2. – L'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur en vue de l'obtention du permis de conduire se déroule selon des modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 211‑7.
« Les établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière et les associations agréés au titre des articles L. 213‑1 ou L. 213‑7 proposent à chaque élève , lors de son inscription, un des modes d'apprentissage de conduite accompagnée définis aux articles L. 211‑3 et L. 211‑4.
« Art. L. 211‑3. – L'apprentissage anticipé de la conduite est un apprentissage particulier dispensé aux élèves âgés de quinze à dix-huit ans en vue de l'obtention du permis de conduire des véhicules légers. Cet apprentissage ouvre droit à une réduction du délai probatoire suivant l'obtention du permis de conduire.
« Il comprend, d'une part, une période de formation initiale dans un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213‑1 ou L. 213‑7 et, d'autre part, une période d'apprentissage en conduite accompagnée, sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 211‑7, pendant laquelle l'élève doit parcourir une distance minimale pendant une durée minimale. Ces conditions de distance et de durée minimales sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
« Art. L. 211‑4. – Tout élève âgé d'au moins dix-huit ans inscrit pour suivre une formation à la conduite des véhicules légers peut suivre un apprentissage en conduite supervisée, sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur, après validation de sa formation initiale par l'enseignant de conduite. Cet apprentissage n'est soumis à aucune condition de distance ou de durée minimales.
« Art. L. 211‑5. – Les personnes suivant une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un diplôme de l'éducation nationale permettant la délivrance du permis de conduire peuvent pratiquer la conduite encadrée, sur un véhicule léger, sous la surveillance constante et directe d'un accompagnateur remplissant des conditions fixées par le décret mentionné à l'article L. 211‑7.
« La conduite encadrée est accessible à partir de l'âge de seize ans aux élèves ayant validé la formation préalable à l'obtention du permis de conduire des véhicules légers.
« Art. L. 211‑6. – Sauf dans les périodes de conduite accompagnée définies aux articles L. 211‑3 à L. 211‑5, l'apprentissage de la conduite des véhicules légers sur la voie publique peut être effectué sur un véhicule répondant à des prescriptions particulières, avec un accompagnateur justifiant d'une formation spécifique à l'utilisation de ce type de véhicule précisée par le décret mentionné à l'article L. 211‑7.
« Par dérogation à l'article L. 213-2, cette formation spécifique peut être proposée à titre gratuit ou onéreux par les personnes proposant à la location ce type de véhicule.
« Le fait de mettre à disposition le véhicule mentionné au premier alinéa sans s'être assuré du respect par l'accompagnateur de son obligation de formation, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
« Art. L. 211‑7. – Un décret en Conseil d'État définit les conditions d'application du présent chapitre. ».
« IIter. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 223‑1 du même code, les mots : « un apprentissage anticipé de la conduite » sont remplacés par les mots : « l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211‑3 ». ».
Cet amendement précise les conditions dans lesquelles le candidat au permis de conduire de catégorie B peut préparer son examen en privilégiant la conduite auprès d'un accompagnateur afin d'augmenter ses chances de réussite, de diminuer le coût total de sa formation et d'améliorer la sécurité routière (en réduisant la sinistralité des jeunes conducteurs en ayant bénéficié).
Il existe aujourd'hui quatre modes d'apprentissage différents en « conduite accompagnée » régis par les dispositions réglementaires du code de la route : conduite anticipée, conduite supervisée, conduite encadrée et conduite libre. Or, la plupart des auto-écoles ne proposent pas spontanément ces différents modes d'apprentissage.
Cet amendement propose donc de promouvoir ces différents mode de conduite accompagnée et d'encadrer leurs conditions de mise en oeuvre dans la loi, en visant :
– l'apprentissage anticipé de la conduite (AAC) à partir de l'âge de 15 ans, soumis à des conditions de distance et de durée (article L. 211‑3) ;
– l'apprentissage en conduite supervisée à partir de l'âge de 18 ans, à l'issu de la validation de la formation initiale par l'enseignant de conduire. La conduite supervisée ne serait plus soumis à des conditions de distance et de durée, contrairement au droit en vigueur, afin de permettre au candidat de se présenter à l'épreuve pratique du permis dès qu'il est prêt (article L. 211‑4) ;
– l'apprentissage en conduite encadrée à destination des élèves de 16 ans et plus suivant une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un diplôme de l'éducation nationale (article L. 211‑5) ;
– l'apprentissage en « conduite libre » sur des véhicules à double commande, possible à partir de l'âge de 18 ans sous réserve que l'accompagnateur ait suivi une formation à l'utilisation de ce type de véhicule, sous peine de sanctions pénales introduites par le présent amendement (article L. 211‑6).
Cet amendement s'inscrit dans la démarche lancée par le Gouvernement par voie réglementaire depuis le 2 novembre 2014 pour promouvoir la conduite accompagnée, à travers une campagne de communication et l'abaissement de l'âge minimal d'accès à l'AAC à 15 ans qui permet de passer l'examen pratique dès 17,5 ans.
Un décret en Conseil d'État définira les conditions d'application de cet amendement, et notamment :
- les conditions que devra remplir l'accompagnateur (ancienneté du permis de conduire, accompagnement non rémunéré, modalités de formation nécessaires pour la conduite libre sur un véhicule à double-commande ...) ;
- les conditions dans lesquels une attestation de fin de formation sera délivrée à l'élève en conduite supervisée à l'issu de sa formation initiale dont la durée pourrait être fixée à 20 heures...
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