Déposé le 30 janvier 2015 par : M. Giraud, M. Tourret.
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Pour chaque catégorie de formation à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 211-6, le ministre chargé de la sécurité routière définit les compétences à atteindre. Les formations sanctionnées par un examen du permis de conduire ne sont soumises à aucune durée minimale obligatoire, sauf pour l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211-3. ».
Une conduite sûre suppose l'acquisition d'un niveau de compétences, défini par l'autorité administrative dans le respect du cadre communautaire, et validé par les épreuves du permis de conduire qui doivent, sous la responsabilité de l'examinateur, permettre de vérifier l'acquisition de ces compétences.
Toutefois la définition d'un nombre minimum d'heures de formation pratique (20h selon l'arrêté du 22 décembre 2009) pour la catégorie B s'est avérée contre-productive : d'une part, car elle laisse à penser à l'élève qu'il est nécessairement prêt au bout de 20 heures de formation, alors que la moyenne est plutôt de 35 heures, hors conduite accompagnée ; d'autre part, car elle pousse les écoles de conduite à afficher des forfaits de 20 heures à des prix bradés, compensés souvent par d'autres frais injustifiés.
Pour l'ensemble de ces raisons, le présent sous-amendement propose de supprimer la notion de durée minimale de formation, à l'exception de l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211-3. Le nombre prévisionnel d'heures de formation pratique sera déterminé lors de l'entretien préalable, conformément à la disposition inscrite en ce sens dans le code de la route par l'amendement n°1450. Un bilan en sera établi à l'issue, permettant la délivrance d'une attestation de fin de formation.
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