Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Clément, M. Boudié, Mme Capdevielle, M. Goasdoué.
I. – À l'alinéa 20, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 21, substituer au mot :
« quadruple »
le mot :
« double ».
L'exercice d'une profession réglementée, comme celle des greffiers de tribunaux de commerce, exige de la part de celui qui en est titulaire, une vigilance et une célérité à nulle autre pareille. Dépositaire de l'autorité publique et en charge de missions de services publics, ces professionnels sont les garants de la sécurité juridique des affaires, de l'opposabilité des actes qu'ils rédigent, des constats qu'ils sont amenés à faire et en général de toutes opérations qui procèdent de leur ministère.
Pour toutes ces raisons et quand bien même l'activité de la personne salariée obéit aux mêmes règles professionnelles que son employeur, titulaire de l'office, il substituera toujours un lien de subordination entre les deux. Ce lien, exige de la part de celui qui est titulaire de l'étude d'opérer un contrôle sur l'activité de ses propres salariés, de telle sorte que l'ensemble des actes émanant de la même étude ou du même office, soit pareillement garantit dans l'intérêt des usagers.
C'est pourquoi, le fait de pouvoir embaucher quatre salariés pour un même professionnel, n'est pas de nature à garantir le service attendu, deux salariés seulement sont suffisants.
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