Amendement N° 2130 (Non soutenu)

Croissance activité et égalité des chances économiques

(3 amendements identiques : 1159 1383 2459 )

Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Aubert, M. Chrétien.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Cet amendement très important vise à supprimer un dispositif adopté en commission spéciale sans étude d'impact qui abroge l'article L. 553‑4 du code de l'environnement.

Cet article du code de l'environnement fixe pour les tiers, personnes physiques ou morales, les communes ou leurs groupements, le délai de recours administratif contre les décisions afférentes aux éoliennes industrielles en raison des inconvénients ou dangers que le fonctionnement de telles installations présentent pour les intérêts visés à l'article L. 511‑1 du même code tiers, à six mois à compter de la publication ou de l'affichage.

Par ailleurs, cet article 272 bis insère un article I bis après le I de l'article L. 514- 6 du code de l'environnement qui limite à 2 mois le délai de recours des tiers contre les décisions concernant les installations de production d'origine renouvelable, et supprime l'obligation d'affichage de la décision comme point de départ du délai de recours, ainsi que le critère de protection des intérêts environnementaux.

Ceci est inacceptable car sous couvert d'écologie, il ouvre la voie à une implantation massive d'installations de production d'électricité d'origine renouvelable sur l'ensemble du territoire sans permettre aux personnes subissant un préjudice réel d'ester en justice.

De même, en instaurant une forclusion après seulement deux mois d'une simple publication administrative, avant tout fonctionnement d'une installation de production d'énergie renouvelable, cet article entre en contredit le principe selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue, tout recours devenant illusoire.

D'autres voies de simplification et de limitation du droit de recours plus pragmatiques existent, comme le groupe UMP l'avait proposé dans le cadre de l'examen de la loi relative à la transition énergétique, comme, par exemple, la mise à la charge du requérant des frais d'avocats, la limitation d'action aux seuls intérêts privés, que le Conseil d'État devienne seul juge en 1er et dernier ressort des recours, ou encore de mieux encadrer l'indemnisation du préjudice visuel.

C'est pourquoi, il convient de supprimer cet article qui créera une importante insécurité juridique.

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