Amendement N° 2639 (Retiré)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Sous-amendements associés : 3179

Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Le Roux, M. Caullet, Mme Le Loch, M. Hammadi, M. Belot, Mme Berger, M. Blein, Mme Bourguignon, M. Bricout, M. Bridey, Mme Capdevielle, M. Caresche, M. Chanteguet, Mme Françoise Dumas, Mme Erhel, Mme Errante, M. Gille, M. Grellier, Mme Laclais, M. Laurent, M. Le Bouillonnec, M. Dominique Lefebvre, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Mazetier, Mme Pinville, Mme Pochon, Mme Rabin, M. Sirugue, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Le chapitre IV du titre VI du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 464‑10 ainsi rédigé :

«  Art. L. 464‑10. – Doit être notifié à l'Autorité de la concurrence, à titre d'information, tout accord entre des entreprises exploitant directement ou indirectement un ou plusieurs magasins de commerce de détail, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrales de référencement ou d'achat d'entreprises de commerce de détail, portant sur l'achat groupé de produits ou la vente de services aux fournisseurs, ou la négociation groupée, conjointe, ou dans le cadre d'un mandat, des conditions d'achat de ses produits ou de services, lorsque ces entreprises ou celles qu'elles représentent en tant que centrales d'achat ou de référencement détiennent conjointement sur un ou plusieurs marchés de détail plus de 15 % de parts de marché. ».

Exposé sommaire :

Malgré les avancées de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, les relations commerciales entre la grande distribution et les fournisseurs restent structurellement déséquilibrées.

Des milliers de fournisseurs évoluant sur un marché concurrentiel se soumettent en pratique aux prix que lui impose l'oligopole de la grande distribution.

Ce déséquilibre s'est encore détérioré ces derniers mois par la constitution d'un réseau d'alliances de distributeurs, notamment entre Système U et Auchan d'une part, Intermarché et Casino d'autre part.

Désormais, quatre grandes enseignes détiennent 90 % des parts de marché, soit 25,8 % pour Casino-Intermarché, 21,9 % pour Carrefour-Dia, 21,6 % pour Auchan-Système U et 19,9 % pour Leclerc.

Les enseignes ayant constitué un réseau d'alliances ont recouru à des montages juridiques (mandats, création d'une structure commune présentée comme n'étant pas « autonome » au sens de l'article L. 430‑1 II du Code de commerce), afin d'éviter le contrôle a priori de l'Autorité de la concurrence.

De ce fait, elles ont échappé à l'analyse concurrentielle a priori, qui aurait pu permettre, le cas échéant, à l'Autorité de la concurrence de se prononcer sur des objets ou des effets anticoncurrentiels. A tel point que le ministre de l'économie et la commission des Affaires économiques du Sénat ont saisi l'Autorité, afin qu'elle émette un avis sur ces alliances et les conséquences au regard du droit de la concurrence.

Il convient donc d'adopter un nouvel article pour pallier l'insuffisance du dispositif actuel et permettre d'informer, a priori, l'Autorité de la concurrence, de tout accord entre distributeurs visant notamment la massification des achats, en adoptant le seuil de vigilance préconisé par les Lignes directrices de la Commission européenne sur la coopération horizontale.

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