Sous-amendements associés : 3181 (Adopté)
Déposé le 24 janvier 2015 par : le Gouvernement.
Le ministre de la défense peut décider de procéder à l'aliénation de biens et droits mobiliers se rapportant aux matériels mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2335‑2, au deuxième alinéa de l'article L. 2335‑9 et à l'article L. 2335‑18 du code de la défense, alors qu'ils continuent à être utilisés par ses services ou ont vocation à l'être, dans le cadre d'un contrat de location avec une société à participation publique majoritaire.
Le contrat mentionné au premier alinéa comporte des clauses permettant de préserver la continuité du service public.
Est nul de plein droit tout acte de cession, apport ou création de sûreté portant sur les biens aliénés au titre du présent article et réalisé sans l'accord préalable de l'État.
Les biens aliénés en application du présent article ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie.
Les interdictions mentionnées à l'article L. 511-5 du code monétaire et financier ne sont pas applicables aux opérations prévues au présent article.
Les sociétés chargées de ces opérations ne sont pas soumises à l'interdiction prévue à l'article 12 de la loi n° 2010‑1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014.
Le Gouvernement a décidé de mettre en œuvre un dispositif de cession/relocation d'équipements militaires visant à obtenir en 2015 les recettes exceptionnelles prévues par la Loi de Programmation militaire.
Ce dispositif s'articule autour des opérations suivantes :
- l'État identifie un équipement précédemment acquis ou en cours d'acquisition dans le cadre d'un marché public de fourniture déjà notifié ;
- l'État, éventuellement associé à un ou plusieurs partenaires privés créent une ou plusieurs sociétés à capitaux majoritairement publics dédiées à l'acquisition et la location de l'équipement ;
- l'État cède à la société de projet la propriété de l'équipement (il pourrait s'agir soit d'une cession d'un matériel déjà livré au ministère de la défense, soit d'une vente à terme d'un équipement en cours de construction) ;
- une fois réceptionné par l'État, l'équipement devient la propriété de la société de projet et est immédiatement loué au ministère de la défense ;
- le ministère de la défense dispose, pendant toute la période de location, de la faculté d'acquérir la propriété de l'équipement.
Le présent amendement vise à l'adoption des dispositions législatives nécessaires à la mise en œuvre de ce dispositif. Il s'agit à la fois d'assurer la sécurité juridique des opérations de cession/relocation et de prévoir des mécanismes efficaces de protection des biens cédés, afin de garantir la continuité du service public de la défense.
Le 1er alinéa a pour objet de permettre la cession de biens des armées qui ne sont pas devenus inutiles et qui ont vocation à être déployés sur des théâtres d'opération, en évitant ainsi toute critique de la validité de la cession, fondée sur l'appartenance au domaine public de matériels militaires ou sur la méconnaissance des termes de l'article L. 3211‑17 du code général de la propriété des personnes publiques.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas ont pour finalité de préserver la continuité du service public de la défense, en maintenant l'insaisissabilité des équipements cédés à la société de projet et en soumettant à l'accord préalable de l'État tout acte de cession, apport ou création de sûreté portant sur les biens cédés.
Le cinquième alinéa exclut les opérations prévues au présent article du champ des interdictions de l'article L. 511‑5 du code monétaire et financier. Il s'agit d'éviter que les sociétés de projet créées exclusivement pour les besoins de ces opérations, qui pourraient être assimilées à des opérations de crédit-bail, soient soumises aux contraintes que les dispositions du code monétaire et financier font peser sur les établissements de crédit et les sociétés de financement, notamment en termes d'obtention de l'agrément d'agrément préalable par l'autorité de contrôle prudentiel et de régulation ou de capitalisation.
Enfin, le sixième alinéa exclut par précaution les sociétés de projet de l'interdiction prévue à l'article 12 de la loi n° 2010‑1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 de recourir à l'emprunt sur plus de 12 mois, pour le cas où elles répondraient aux critères d'appartenance à la catégorie des administrations publiques centrales, au sens du règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté.
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