Déposé le 24 janvier 2015 par : M. Giraud, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
À l'alinéa 28, après la première occurrence du mot :
« personnes »,
insérer les mots :
« , d'une entreprise ferroviaire ».
Le présent amendement s'inscrit en complément d'un amendement présenté à l'article 2 qui vise à renforcer les pouvoirs de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) en matière de recueil de données en l'élargissant, pour les besoins de l'instruction des projets de décisions d'interdiction ou de restriction de services par les autorités organisatrices de transport (AOT), aux entreprises ferroviaires.
En effet, l'ARAFER ne pourra porter un avis éclairé sur le risque d'une atteinte substantielle à l'équilibre économique d'un service public ferroviaire que sur la base de données dont les entreprises ferroviaires sont détentrices. Faute de connaissance de cette information, l'impact des nouveaux services routiers ne pourra pas être évalué ou vérifié.
Le présent amendement étend en conséquence le dispositif de sanctions administratives prévu aux entreprises ferroviaires qui ne se conformeraient pas à l'obligation de transmission des informations et données nécessaires à l'exercice des nouvelles missions confiées à l'ARAFER de manière identique aux entreprises du nouveau secteur régulé.
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