Déposé le 31 janvier 2015 par : M. Lurton, M. Chartier, M. Foulon, M. Cinieri.
La section 8 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l'environnement est complétée par un article L. 515-31-1 ainsi rédigé :
« Art. 515-31-1. – Le plan d'épandage des installations classées d'élevage ne doit être réalisé que sur les terres exploitées en propre.
« Par exception aux dispositions de l'article L. 512‑15, les éleveurs réalisant une déclaration annuelle des flux d'azote n'ont aucune déclaration de modifications du plan d'épandage à réaliser. ».
Cet amendement a pour objectif :
1. De rendre chaque exploitant agricole responsable du respect des règles liées à la fertilisation agronomique sur les terres qu'il exploite soit en tant que propriétaire exploitant, soit en tant que fermier dans le cadre d'un fermage ;
2. De simplifier le formaliste de déclaration des évolutions des plans d'épandage à l'administration.
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