Déposé le 27 janvier 2015 par : Mme de La Raudière, M. Tardy, M. Decool, M. Huyghe, M. Chartier, M. Gilard, M. Vitel, M. Morel-A-L'Huissier, Mme Rohfritsch, M. Hetzel, M. Solère, M. Gosselin, M. Tian, M. Bénisti, M. Darmanin, M. Salen, M. Lazaro, M. Berrios, M. Gérard.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l'article L. 141‑12, les mots « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fond est exploité et » sont supprimés ;
2° La seconde phrase du même article est supprimée ;
3° À la première phrase de l'article L. 141‑13, après les mots : « l'acte », sont insérés les mots : « , hors acte authentique, ».
4° Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 141‑19 sont supprimés ;
Cet amendement s'inscrit dans une logique économique et de simplification du droit. Il propose la réduction du délai de séquestre durant lequel le prix de cession d'un fonds de commerce est indisponible pour le vendeur.
Concernant la vente des murs, le prix est remis immédiatement. En revanche, le prix de vente d'un fonds de commerce est dans la majeure partie des cas séquestré durant cinq mois et demi, ce qui n'est plus acceptable aujourd'hui, ni économiquement, ni humainement.
En effet, le vendeur peut avoir une nécessité urgente de cette somme, que ce soit pour payer ses créanciers, réinvestir rapidement dans une nouvelle entreprise ou bien encore s'assurer une retraite décente. Ce délai de presque une demi-année peut amener des cédants à se retrouver en situation de précarité.
Dans les faits, les notaires et avocats chargés du séquestre sont quotidiennement confrontés à l'incompréhension de leurs clients, et certains d'entre eux se mettent parfois en situation de hors-la-loi en débloquant les sommes avant la durée légale, car la situation économique ou humaine dans laquelle se trouve le client, l'impose. Et cette telle mesure de raccourcissement des délais de séquestre a notamment été proposée par les notaires réunis en congrès en 2009.
Il existe trois catégories de créanciers : les créanciers chirographaires (en opposition aux créanciers privilégiés, ce sont ceux auxquels la loi ne confère pas de privilège), les créanciers inscrits (l'inscription est le titre du créancier inscrit) et le Trésor public.
Concernant les créanciers chirographaires, ils doivent faire opposition par exploit d'huissier dans les dix jours de la dernière insertion légale et peuvent faire une surenchère du sixième dans les vingt jours suivant la dernière insertion.
Lors d'une cession d'un fonds de commerce, deux publications sont faites : la première dans les 15 jours suivant la signature de l'acte dans un journal d'annonces légales paraissant dans le département ou l'arrondissement où est situé le fonds vendu.
La deuxième est faite au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) et doit mentionner notamment la date de publication de la première insertion.
Concernant les créanciers inscrits, ils peuvent faire une surenchère du dixième. La procédure de purge s'effectue donc après la signature de l'acte. Le créancier inscrit doit surenchérir dans le délai de quinze jours à compter de la notification.
Concernant le Trésor public, l'article L. 1684‑1 alinéa 1er du code général des impôts dispose que l'acquéreur reste solidaire de son vendeur pour le paiement des impôts sur le revenu pendant une période de trois mois. Son point de départ est soit l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de l'insertion légale.
Aussi, si l'on ajoute l'ensemble de ces délais : dans les quinze jours de l'acte, insertion dans le journal d'annonces légales, soixante jours plus tard démarre la solidarité fiscale ; trois mois après, fin de la solidarité fiscale ; on aboutit à cinq mois et demi !
Il est donc urgent de réformer notre droit en supprimant les dispositifs devenus obsolètes et en tenant compte des avancées en matière d'information grâce au numérique. Le but affiché étant de réduire le délai d'indisponibilité à un mois.
Il convient tout d'abord de supprimer la solidarité fiscale entre le cessionnaire du fonds de commerce et le cédant (alinéa 1). Cette solidarité, qui n'existe pas lors d'une cession de droits sociaux (c'est-à-dire que cette solidarité n'existe pas lors de la cession d'une entreprise détenue sous forme sociale), trouvait sa justification dans le but d'assurer le paiement de l'impôt sur le revenu. Or, en matière de cession de fonds de commerce, le législateur a prévu de nombreux cas d'exonération ou de réduction de la plus-value.
Aussi, le maintien d'une telle solidarité en matière fiscale ne se justifie plus et il convient de la supprimer, permettant ainsi d'« économiser » trois mois sur le temps de séquestration des sommes versées par le vendeur lors de l'acquisition d'un fonds de commerce
L'alinéa 2 vient supprimer la double publication en ne conservant que celle du Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) qui existe aujourd'hui sous forme dématérialisée (accessible sur internet).
L'alinéa 3 vient supprimer la procédure de surenchère au sixième offerte aux créanciers chirographaires et prévue à l'article L. 141‑19 du code de commerce. Cette procédure est aujourd'hui complètement tombée en désuétude et doit donc être supprimer de notre législation dans un souci de lisibilité de notre droit.
L'alinéa 4 vient supprimer la mention d'enregistrement dans l'annonce légale pour les actes authentiques. Les actes authentiques sont déjà assujettis, de par leur nature, à un certain nombre de formalismes. Aussi, il apparaît logique de supprimer la mention d'enregistrement dans l'annonce légale pour les actes authentiques, cette obligation était superfétatoire et contraignante pour le cédant.
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