Déposé le 30 janvier 2015 par : M. Roumegas, Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.
Compléter l'alinéa 4 par les mots :
« ou l'exercice de la liberté syndicale ».
La proposition de directive du Parlement européen et du conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites évoque plusieurs exceptions légitimes au secret des affaires.
Ainsi l'article 4 de cette proposition de directive indique que « les États membres veillent à ce qu'il n'y ait pas de droit à l'application des mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation présumée du secret d'affaires s'est produite dans l'une des circonstances suivantes :
a) usage légitime du droit à la liberté d'expression et d'information ;
b) révélation d'une faute, d'une malversation ou d'une activité illégale du requérant, à condition que l'obtention, l'utilisation ou la divulgation présumée du secret d'affaires ait été nécessaire à cette révélation et que le défendeur ait agi dans l'intérêt public ;
c) divulgation du secret d'affaires par des travailleurs à leurs représentants dans le cadre de l'exercice légitime de leur fonction de représentation ;
d) respect d'une obligation non contractuelle ;
e) protection d'un intérêt légitime. »
Actuellement ce pointc de la proposition des directives n'est pas prévue par l'article 64 ter, ni par cet amendement du rapporteur Il semble pourtant nécessaire, afin de respecter les règles sur la liberté syndicale, d'exclure du secret des affaires des éléments qui seraient transmis par un salarié dans ce cadre, et pas seulement dans la seconde partie de l'article 64 ter qui couvre le domaine pénal.
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