Déposé le 30 janvier 2015 par : M. Bonnot, M. Dassault, M. Lurton, Mme Louwagie, M. Poisson, M. Houillon, M. Douillet, M. Hetzel, M. Dhuicq, Mme Marianne Dubois, Mme Dion, M. Bénisti, M. Berrios, M. Foulon, M. Cinieri, Mme Genevard, Mme Grosskost, M. Kossowski, M. Straumann, M. Cochet, M. Gosselin, M. Gest, M. Le Fur, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Martin-Lalande, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Nicolin, M. Perrut, M. Solère, M. Tardy, M. Teissier, M. Verchère, M. Vitel, M. Quentin, M. Gibbes, Mme Vautrin.
À la fin de l'alinéa 8, substituer aux mots :
« centre des intérêts principaux du débiteur »
les mots :
« lieu où est immatriculé le débiteur ou est situé le siège de la personne morale ».
La référence « aux centres principaux des intérêts du débiteur » s'apparente à la notion de COMI (Center Of Main Interest) en droit européen. Dès lors, il convient de supprimer la notion de COMI imprudente en ce qu'elle est déjà utilisée par le règlement 1346/2000 et définie par la CJUE. Ainsi il y aurait un COMI en droit de l'Union européenne et un autre COMI en droit français, avec le risque de définitions et d'analyses différentes entre la CJUE et la Cour de cassation ce qui serait alors source d'interprétations divergentes de nature à nuire à l'efficacité et la rapidité des procédures.
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