Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Hetzel, M. Herth, M. Tian.
Supprimer les alinéas 4 à 7.
L'article 21 habilite le gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance en vue de favoriser la création de structures interprofessionnelles d'exercice.
Le 3° de l'article 21 (alinéas 4 à 7) tend à favoriser une évolution de l'organisation des professionnels du droit et du chiffre par la création de structures d'exercice associant ces professionnels.
Le 4° de l'article 21 (alinéa 8) a pour objet de faciliter le recours à toute forme juridique pour l'exercice des professions réglementées du droit y compris les notaires, à l'exclusion de celles conférant la qualité de commerçant à leurs associés.
Le projet de loi estime également que le recours à ce type de structure permettrait de faire face à la concurrence internationale.
Toutefois, les structures interprofessionnelles d'exercice n'ont jusqu' à ce jour pas été développées. En effet, le pouvoir règlementaire n'a jamais mis en œuvre les dispositions prévues par la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et par la loi du 30 décembre 1990 relative aux sociétés d'exercice libérale.
Il est admis qu'il est difficile de concilier les déontologies de ces diverses professions, notamment entre celles délégataires d'une mission d'autorité publique, qui justifient des modalités d'exercice dérogatoires au droit commun, et les professions libérales, de manière à assurer à chacune d'elles l'indépendance et l'impartialité nécessaires à l'exercice de leur activité. Les missions des professionnels sur plan du recouvrement de l'impôt, des règles déontologiques, de la lutte contre le blanchiment sont souvent incompatibles entre elles comme l'est également la mission de service public des notaires avec celle des experts comptables qui ne sont pas en charge d'assurer à pertes diverses missions de service public.
Sur le plan des inspections, la mission essentielle des inspecteurs comptables des conseils régionaux de notaire sera entravée dans son périmètre d'investigation pour prévenir ou dénoncer les dérives qui ne manqueront pas d'arriver, et ce point est d'autant plus sensible que la profession notariale voit transiter 600 milliards d'euros par an dans ses comptes.
De même le recours à toutes structures commerciales permettra l'arrivée de capitaux extérieurs sans rapport avec la profession notariale, de nature à porter atteinte à l'indépendance fonctionnelle des notaires et à leur impartialité. Les citoyens ont donc tout à craindre des dérives commerciales qui s'en suivront nécessairement.
Destinées à éviter toute marchandisation de l'activité de prestation juridique, les nombreuses restrictions relatives à l'accès au capital des SPFPL ont été motivées par le souci de prévenir les conflits d'intérêts et de préserver l'indépendance et l'impartialité des professionnels, en veillant au respect de leurs règles déontologiques, en particulier en matière de secret professionnel.
L'interprofessionnalité capitalistique dans le cadre de SPFPL « pluriprofessionnelles » n'étant possible pour les professions du droit et du chiffre que depuis le début de cette année, la mission estime utile d'avoir un peu plus de recul sur l'impact de cette mesure avant d'envisager de nouvelles réformes tendant à étendre encore davantage les possibilités d'ouvrir le capital des sociétés dans le cadre desquelles les professions juridiques et judiciaires réglementées peuvent être exercées
L'activité notariale est civile par nature et se situe « hors commerce » ainsi que l'a affirmé le Conseil d'État, dans un arrêt du 23 mars 2000 confirmant la théorie des actes civils exercés à titre accessoire de la réception d'un acte authentique, activités indissociables du service public de l'authenticité assuré par le notaire (CE, 23 févr. 2000, n° 188312, Fédération nationale de l'immobilier et a. : Lebon 2000, p. 76).
Par ailleurs, le décret n°45‑0117 du 19 décembre 1945 interdit aux notaires, soit par eux-mêmes, soit par personnes interposées, soit directement, soit indirectement de se livrer à aucune spéculation de bourse ou opération de commerce, banque, escompte et courtage (art. 13, 1°) et de s'immiscer dans l'administration d'aucune société ou entreprise de commerce ou d'industrie (art. 13, 2°).
L'État a confié aux notaires une mission de service public au service des citoyens qui le distingue fondamentalement d'un commerçant. Le fondement de l'interdiction de toute activité commerciale repose sur la qualité d'officier public lui interdisant toute activité spéculative ou recherche du profit.
De plus, au regard des législations de chaque État de l'Union Européenne applicables à la profession de notaire l'ouverture à des capitaux étrangers au sein des sociétés d'exercice de notaires ne pourra pas être réciproque car une telle ouverture n'est pas permise dans les autres pays de l'union. On arrivera à ce paradoxe que les autres pays de l'union pourront prendre des participations dans des sociétés françaises mais sans que l'inverse soit possible. On risque donc de créer un effet contraire à celui recherché par la loi, savoir créer des structures capables de faire face à la concurrence internationale et non détenues par des capitaux étrangers.
C'est pourquoi, il est proposé de supprimer ces dispositions.
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