Amendement N° 757 (Non soutenu)

Croissance activité et égalité des chances économiques

(8 amendements identiques : 787 840 897 991 2071 2391 2410 2628 )

Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Morel-A-L'Huissier.

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Compléter l'alinéa 14 par les mots :

«  en cas de création d'offices ».

Exposé sommaire :

L'article 20-III du projet de Loi prévoit autorise le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour améliorer, par la voie du concours, en fixant les conditions financières de cette mesure, le recrutement des greffiers des tribunaux de commerce.

Le droit positif permet à toute personne, qui remplit les conditions d'aptitudes et qui a accompli un stage professionnel dans un greffe de tribunal de commerce d'accéder à la profession de greffier de tribunal de commerce.

La rédaction de l'article 20-III n'apparaît pas compatible avec le statut d'officier public et ministériel des greffiers des tribunaux de commerce et le mode d'exercice libéral de leur profession pour plusieurs raisons :

- Le terme recrutement fait référence à l'emploi de fonctionnaires alors que le greffier titulaire d'un office est un professionnel libéral. L'accès à la profession de greffier s'effectue, une fois les conditions de stage et d'examen remplies, par l'acquisition d'un greffe ou de parts sociales d'une personne morale titulaire du greffe ; le mode d'accès préconisé par le Gouvernement se heurte donc aux principes de l'intuitu personae et de l'affectio societatis. Ces principes sont au coeur de toute cession, en particulier lorsque le greffe est géré par plusieurs greffiers.

- La voie du concours est également critiquable car elle amènera chaque année l'État à fixer le nombre de lauréats devant être admis au concours, et imposera ainsi aux potentiels cédants un « vivier » de cessionnaires ; cette disposition se heurte également au principe de l'affectio societatis et au libre choix du cessionnaire dont doit pouvoir bénéficier le cédant. Cette liberté ne fait d'ailleurs pas obstacle à l'égalité d'accès aux fonctions de greffier de tribunal de commerce dont l'examen d'aptitude constitue la garantie.

L'accès à la profession par la voie du concours public n'est compatible avec ce statut qu'en l'absence de cessions.

Les modalités d'accès à la profession pouvant être perfectibles dans le cadre d'une réflexion engagée avec les greffiers de tribunaux de commerce, la suppression complète du III de l'article 20 n'est pas nécessaire. Il est simplement proposé de maintenir dans le texte la référence au concours qui doit toutefois être réservé aux créations d'offices.

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