Amendement N° AS117 (Retiré)

Nouveaux droits des personnes en fin de vie

Déposé le 16 février 2015 par : M. Cordery, M. Sirugue, M. Sebaoun, M. Touraine, Mme Iborra, Mme Carlotti, M. Gille, M. Aviragnet, Mme Bouziane-Laroussi, M. Robiliard, Mme Chapdelaine, M. Amirshahi, M. Dussopt, Mme Bouillé, M. Noguès, M. Valax, Mme Sommaruga, Mme Carrey-Conte, M. Pouzol, Mme Bourguignon, Mme Mazetier, Mme Linkenheld, M. Clément, Mme Dagoma, Mme Gueugneau, M. Dupré, Mme Beaubatie, M. Roig, Mme Corre, M. Bies, Mme Alaux, Mme Martine Faure, M. Féron, M. Premat, M. Villaumé, M. Hammadi, Mme Zanetti, Mme Troallic, M. Cresta, M. Bardy, Mme Buis, M. Delcourt, M. Le Roch, M. Assaf, M. Jalton, M. Rogemont, Mme Fabre, Mme Imbert, Mme Adam, M. William Dumas, Mme Tallard, M. Ménard.

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Après l'article L. 1110‑5, il est inséré un article L. 1110‑5‑2‑1 ainsi rédigé :

«  Art  L. 1110‑5‑2‑1. – Toute personne majeure, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, infligeant une souffrance physique ou psychique qui ne peut être apaisée et qu'elle juge insupportable, peut demander à bénéficier, dans les conditions prévues au présent titre, d'une assistance médicalisée active pour mourir dans la dignité. Cet acte peut être accompli par la personne elle-même ou par le médecin de son choix.
«  Le médecin qui reçoit la demande doit saisir sans délai au moins trois autres praticiens pour s'assurer de la réalité de la situation dans laquelle se trouve la personne concernée. Il peut également faire appel à tout autre membre du corps médical susceptible de les éclairer, dans les conditions définies par voie réglementaire.
«  Le collège ainsi formé vérifie le caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande présentée, lors d'un entretien au cours duquel ils informent l'intéressé des possibilités qui lui sont offertes par les soins palliatifs et l'accompagnement de fin de vie. Les médecins rendent leurs conclusions sur l'état de l'intéressé dans un délai maximum de huit jours.
«  Lorsque les médecins constatent la situation d'impasse dans laquelle se trouve la personne, et le caractère libre, éclairé et réfléchi de sa demande, l'intéressé doit, s'il persiste, confirmer sa volonté en présence de sa personne de confiance.
«  Le médecin choisi respecte cette volonté. L'assistance médicalisée active pour mourir pratiquée sous son contrôle ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux jours à compter de la date de confirmation de la demande.
«  Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de l'intéressé si les médecins précités estiment que cela est de nature à préserver la dignité de celui-ci.
«  L'intéressé peut à tout moment révoquer sa demande. Les conclusions médicales et la confirmation de la demande sont versées au dossier médical. Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son concours à l'aide active à mourir, adresse à la commission régionale de contrôle prévue à l'article L. 1111‑14 un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article.
«  Les professionnels de santé ne sont pas tenus d'apporter leur concours à la mise en œuvre d'une assistance médicalisée active pour mourir. Le refus du médecin, ou de tout membre de l'équipe soignante, de prêter son assistance à une aide active à mourir est notifié à l'auteur de la demande. Dans ce cas, le médecin est tenu de l'orienter immédiatement vers un autre praticien susceptible de déférer à cette demande.".

Exposé sommaire :

Chaque personne doit pouvoir avoir le droit de choisir une fin de vie apaisée.

C'est une forte demande des Français, c'est un engagement présidentiel, c'est une avancée sociétale majeure.

Une des options pour terminer sa vie dans la dignité est l'assistance médicalisée active pour mourir.

Les Français l'attendent, les sondages le prouvent. Lors du sondage IFOP du 29 octobre 2014, 96% des Français ont jugé que la loi française devrait autoriser les médecins à mettre fin, sans souffrance, à la vie des personnes souffrant de maladies insupportables et incurables. Ce chiffre écrasant se maintient au fil des sondages.

Plusieurs pays ont mis en place depuis longtemps des procédures comparables que ce soit en Belgique, aux Pays-Bas ou au Luxembourg. Ces lois n'ont jamais été remises en cause témoignant qu'elles répondaient à un besoin de la population. Pour chaque modèle, le choix du patient reste au centre de chaque dispositif.

Le dispositif proposé par le présent amendement met lui aussi le patient au centre de la décision, toute procédure relève de sa volonté.

L'assistance médicalisée active à mourir doit être strictement encadrée et contrôlée.

Elle doit résulter d'un choix du patient. C'est l'objet du présent amendement qui instaure un dispositif strict qui répond à la demande des Français et qui leur garantit que leur choix sera respecté et qui impose aux médecins des procédures rigoureuses.

La personne doit être dans une situation de douleur incurable et insupportable.

Elle doit choisir librement, en parler à son médecin et à tout moment elle peut révoquer sa décision. Des délais minimums et courts sont là aussi pour permettre de confirmer le libre choix de la personne.

Ce libre choix est vérifié par une procédure collégiale d'au moins trois praticiens.

L'assistance médicalisée active à mourir doit pouvoir être réalisée par la personne elle-même ou par un médecin ou une équipe médicale. Le médecin n'est pas tenu de réaliser cet acte mais dans ce cas, il doit orienter la personne vers un confrère susceptible de l'accomplir.

Toutes les procédures sont inscrites dans le dossier médical.

Enfin, chaque acte pratiqué est contrôlé par une commission indépendante capable de saisir le ministère public.

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