Déposé le 16 février 2015 par : M. Sebaoun, M. Cordery, M. Touraine, M. Aviragnet, M. Robiliard, Mme Gourjade, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Carrey-Conte, M. Noguès, M. Arnaud Leroy, M. Liebgott, M. Pouzol, Mme Chabanne, Mme Guittet, M. Laurent Baumel, M. Sirugue, M. Cherki, M. Léonard, M. Paul, M. Amirshahi, Mme Mazetier, Mme Tallard.
Après le mot :
« confiance »
supprimer la fin de l'alinéa 2.
La proposition de loi, dans son article 9, permet à toute personne majeure de désigner une personne de confiance, qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Elle témoigne de l'expression de la volonté de la personne.
En introduisant à l'article 10 un témoignage autre que celui de la personne désignée comme étant de confiance, fusse-t-il issu de la famille ou d'un proche (notion imprécise), on outrepasse la volonté de la personne majeure. Introduire un ou des témoignages par défaut de personne de confiance induit le risque de déclarations interprétatives et/ou contradictoires.
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