Amendement N° CL5 (Adopté)

Connaissances linguistiques des candidats francophones à la naturalisation

Déposé le 2 mars 2015 par : M. Krabal.

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Article 2

L'article 21‑24 du même code est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé :

«  La personne mentionnée à l'article 21‑20 ou le titulaire d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français justifie de sa connaissance de la langue française lors d'un entretien individuel. »

Exposé sommaire :

Ces deux amendements ont pour objet de réécrire la présente proposition de loi afin d'opérer les modifications suivantes :

- en premier lieu, la rédaction initiale de la proposition pourrait être interprétée, en droit, comme ayant pour effet de soustraire les étrangers concernés à la condition d'une connaissance suffisante de la langue française, alors que tel n'est pas l'objectif poursuivi. Il ne s'agit aucunement de les soustraire à cette condition de fond, mais de les dispenser d'avoir à passer un test linguistique spécifique pour en justifier alors qu'ils sont francophones. La nouvelle rédaction retenue lève cette ambiguïté ;

- en deuxième lieu, la dérogation proposée pour les étrangers francophones demandant à acquérir la nationalité française par voie de naturalisation ou de réintégration devrait être étendue aux étrangers souhaitant acquérir la nationalité française à raison du mariage, par déclaration. Les conjoints étrangers de Français sont en effet également soumis à l'obligation de démontrer leur connaissance de langue française, en application de l'article 21‑2 du code civil. Rien ne justifierait qu'ils bénéficient d'un traitement moins favorable que les candidats à la naturalisation. Tel est l'objet de l'amendement n° 4 ;

- en troisième lieu, la dérogation prévue devrait également s'appliquer aux étrangers non ressortissants d'un pays francophone mais titulaires d'un diplôme délivré par l'un de ces pays à l'issue d'études en français. La rédaction initiale de la proposition de loi prévoit une dérogation dont le champ d'application est identique à celui de l'article 21‑20 du code civil, c'est-à-dire qu'il se limiterait aux étrangers ressortissants d'un pays dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français. Cette condition de nationalité conduirait la dérogation proposée à être en retrait par rapport au droit actuel, qui prévoit déjà une dérogation au profit des personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français, sans condition de nationalité. La rédaction retenue par le présent amendement met fin à cette difficulté ;

- en quatrième lieu, il convient d'étendre la dérogation proposée aux pays francophones et non aux seuls États dont le français est la langue officielle ou l'une des langues officielles, lorsque l'étranger peut produire un diplôme. C'est ce que prévoit déjà la dérogation actuelle.

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