Amendement N° CL1075 (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

(1 amendement identique : AC22 )

Sous-amendements associés : CL1150 (Adopté)

Déposé le 3 février 2015 par : M. Travert.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

«  I.- Dans le code de l'éducation, il est inséré un article L. 216‑11 ainsi rédigé :
«  Les régions et les départements peuvent conclure des conventions fixant des modalités d'actions communes et de mutualisation des services pour l'exercice des compétences définies par les articles L. 213‑2 et L. 214‑6, dans les conditions prévues aux articles L. 1111‑9 et L. 1111‑9‑1 du code général des collectivités territoriales. »
« II- Après le 8° du II de l'article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :
«  Aux enseignements du second degré. » ».

Exposé sommaire :

Il n'apparaît pas opportun de transférer les collèges aux régions pour trois principales raisons.

- La réformation d'un « bloc » du secondaire, même limitée aux charges matérielles, contreviendrait aux grands axes de la refondation de l'école qui reposent sur la mise en place de nouvelles continuités école-collège, pour favoriser l'acquisition par tous les élèves d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, et lycée-enseignement supérieur, pour remédier à l'inflation de l'échec en premier cycle universitaire et renforcer la qualité de l'orientation.

- La lourdeur de la gestion de 5 274 collèges et de 39 823 agents techniques qui y travaillent risquerait de détourner l'administration régionale de sa vocation opérationnelle et stratégique et de distendre les liens, par la réduction du nombre et l'éloignement géographique des élus concernés, tissés entre les établissements et les collectivités, alors même que leur étroite association est l'une des conditions du succès de la refondation.

- Les économies d'échelle liées à un transfert global sont incertaines, notamment en raison de la différence des régimes indemnitaires accordés à leurs agents par les régions et les départements.

Pour autant, d'important progrès peuvent être faits dans la mutualisation, par les collectivités concernées, des moyens qu'elles mobilisent pour des tâches dont la nature ne diffère pas selon qu'elles sont exercées dans les collèges ou les lycées. En outre, une meilleure coopération renforcerait les opportunités de mobilité, de formation et de diversification des missions des agents concernés et permettrait aux gestionnaires d'échanger et de promouvoir les meilleures pratiques.

L'amendement a ainsi pour objet d'encourager ces mutualisations, qui existent sur le terrain mais demeurent trop rares.

A cette fin il vise à introduire dans le code de l'éducation un nouvel article L 216‑11 permettant une mutualisation des interventions des départements et des régions dans les collèges et les lycées.

Il est proposé que ces actions communes soient menées dans le cadre des conventions territoriales d'exercice concerté d'une compétence, afin de confier aux régions la charge de préparer, en qualité de chef de file, des actions communes de mutualisation. C'est pourquoi l'amendement introduit en parallèle dans la liste des compétences mentionnées à ce titre au II de l'article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales « l'enseignement secondaire », ce qui donnerait le signal de le législateur considère que l'exercice de ces compétences « nécessite le concours de plusieurs collectivités ».

La région serait ainsi chargée d'élaborer un projet de convention territoriale d'exercice concerté des compétences en matière d'enseignement secondaire, fixant les objectifs de rationalisation et les modalités de l'action commune. Ce projet pourrait comporter des délégations de compétence entre les collectivités, prévoir la création de services unifiés et/ou détailler des modalités concrètes de mutualisation des moyens passant par exemple par la constitution d'équipe mobile commune d'entretien.

Ce projet serait ensuite débattu dans la conférence territoriale de l'action publique (CTAP). Conformément au principe de libre administration des collectivités, ces conventions ne seraient bien sûr opposables qu'aux régions et départements dont les organes délibérants décideraient de les approuver.

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