Déposé le 2 février 2015 par : M. Devedjian, Mme Kosciusko-Morizet, M. Bénisti, M. Berrios, M. Carrez, M. Goasguen, M. Goujon, M. Guillet, M. Herbillon, M. Kossowski, M. Ollier, M. Poisson, M. Solère.
Compléter l'alinéa 70 par la phrase suivante :
« Toutefois, les établissements publics territoriaux peuvent décider, par délibération à la majorité des deux tiers du conseil du territoire, de n'exercer qu'une partie, qu'ils définissent d'intérêt territorial, de la compétence « définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ». La partie de la compétence qui n'a pas été définie d'intérêt métropolitain ni d'intérêt territorial, est exercée par les communes »
La rédaction de l'article 17 septdecies ne laisse aucune place aux communes en matière d'aménagement, alors même que certaines conduisent des opérations importantes. C'est ainsi que les communes, à défaut de cette disposition, ne pourront plus créer de zone d'aménagement concerté. Il y a donc lieu d'assouplir cette disposition afin que la métropole, les établissements publics territoriaux et les communes puissent, chacun à leur échelle, conduire des opérations d'aménagement.
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