Déposé le 2 février 2015 par : M. Peiro, M. Emmanuelli, Mme Bouziane, Mme Biémouret, M. Cottel, M. Deguilhem, M. Destans, M. Dupré, Mme Martine Faure, Mme Fabre, Mme Got, Mme Gueugneau, M. Juanico, Mme Langlade, Mme Le Houerou, M. Lefait, M. Rogemont, M. Rodet, M. Sauvan.
Rétablir ainsi cet article
I. - Après l'article 25 de la loi n° 95 -115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, il est inséré un article 26 ainsi rédigé :
" Art. 26. I. - Sur le territoire de chaque département , l' Etat, le département,et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre élaborent conjointement un schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public.
Ce schéma définit pour une durée de six ans un programme d'actions destiné à renforcer l'offre de services dans les zones présentant un déficit d'accessibilité des services et comprend un plan de développement de la mutualisation des services sur l'ensemble du territoire départemental.
II. - Un projet de schéma est établi par le représentant de l' Etat dans le département et est transmis, pour avis, au conseil départemental et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis pour avis au conseil régional. A l'issue de ces délibérations, le représentant de l' Etat dans le département arrête définitivement le schéma.
La mise en oeuvre des actions inscrites dans le schéma départemental donne lieu à une convention conclue entre le représentant de l'Etat dans le département, le département, les communes et groupements intéressés ainsi que les organismes publics et privés concernés. Les parties à la convention s'engagent à mettre en oeuvre, chacune dans la limite de leurs compétences, les actions programmées.
III. - Un décret en Conseil d' Etat détermine les modalités d'application du présent article et précise les délais au terme desquels, en l'absence d'avis donné par les organes délibérants des collectivités ou des établissements publics de coopération intercommunale consultés, leur avis est réputé donné. "
II. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2016.
L'article 25 prévoit la création d'un schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public sur le territoire départemental, et confie son élaboration à l'Etat et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Dans le processus proposé, le département n'intervient que pour rendre un avis sur le projet de schéma tel qu'issu des travaux menés par le représentant de l' Etat et des avis déjà communiqués par les conseils communautaires. Lors de son allocution devant l'assemblée des départements de France, le Premier Ministre a indiqué qu'il comptait que le rôle des départements dans l 'élaboration de ces schémas soit renforcé. Il est donc proposé d'en faire un des co-auteurs du schéma aux côtés de l' Etat et des EPCI à fiscalité propre.
Tel est l'objet du présent amendement.
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