Sous-amendements associés : CL906 (Adopté)
Déposé le 2 février 2015 par : Mme Grelier, M. Goasdoué, M. Mennucci, M. Lesage.
I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 5212‑7 est ainsi rédigé :
« La répartition des sièges au sein du comité syndical tient compte de la population. Chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
2° La première phrase de l'alinéa 4 de l'article L. 5721‑2 est ainsi rédigée :
« La répartition des sièges au sein du comité syndical entre les collectivités locales et les établissements publics membres du syndicat mixte tient compte de la population. Chaque commune dispose au minimum d'un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
II. - Le présent article entre en vigueur à compter de la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale prévus aux articles 15 et 16 de la présente loi et, à défaut, à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux.
La décision du Conseil constitutionnel à laquelle ont été exposés le 20 juin 2014 les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre ne manquera pas d'être prise en compte également pour les EPCI sans fiscalité propre qui disposent souvent de budgets d'investissement ou de fonctionnement très importants.
Il est par conséquent fondamental d'appliquer également aux syndicats intercommunaux une obligation de tenir compte de la population pour procéder à la répartition des sièges entre leurs membres. Sans être aussi exigeants que pour les EPCI à fiscalité propre, il faut a minima que cette composition tienne compte de la population et tende à réduire les considérables écarts de représentativité démographique actuels.
Cette obligation de tenir compte du poids démographique des membres devrait être introduite lors de l'évolution des périmètres de syndicats, les éventuelles fusions prévues par les SDCI, mais aussi pour les créations de nouveaux syndicats.
Tel est l'objet du présent amendement.
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